Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1985), que M. X..., au service de la Société française de mécanique depuis le 25 octobre 1976, qui était délégué du personnel suppléant, a, après un entretien préalable du 13 décembre 1982, fait l'objet, par lettre du 21 décembre 1982, d'une mutation d'un poste classé au coefficient 155 à un emploi d'agent d'entretien, coefficient 140 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la rétrogradation à laquelle elle avait procédé à titre de sanction, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges n'ont le pouvoir d'annuler une sanction disciplinaire qu'au cas où celle-ci n'a pas été prononcée selon la procédure décrite à l'article L. 122-41 du Code du travail ou si cette sanction est injustifiée ou disproportionnée par rapport à la faute commise ; qu'en annulant la sanction de l'espèce, sans avoir constaté, ni que la procédure de l'article L. 122-41 du Code du travail n'avait pas été respectée, ni que la sanction était injustifiée ou disproportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en exigeant, pour la régularité de la sanction prononcée contre un délégué du personnel, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement prévue à l'article L. 425-1 du Code du travail, la cour d'appel a ajouté au texte réglementant la procédure disciplinaire une condition qu'il ne contient pas, et ainsi violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la mutation que l'employeur avait imposée au salarié, sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du travail, apportait une modification substantielle au contrat de travail, que M. X... n'avait pas acceptée bien qu'il ait occupé son nouvel emploi ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle mesure était assimilable à un licenciement et, en tant que telle, soumise aux formalités légales protectrices des délégués du personnel ; qu'elle a pu décider que, faute par la société d'avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi