Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Hans Y..., ressortissant allemand qui travaillait en France, ayant été mortellement blessé par Jacky X..., M. Joseph Y..., son père, et sa fille mineure Catrin, représentée par Mme Martens, administrateur de ses biens, qui s'étaient constituées parties civiles devant la cour d'assises, ont obtenu des dommages-intérêts ; qu'en raison de l'insolvabilité de M. X... ils ont alors saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui, motif pris de leur extranéité, a déclaré leur demande irrecevable ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Versailles, 20 septembre 1984) d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la réciprocité prévue par l'article 706-15 du Code de procédure pénale peut être une réciprocité de fait, de telle sorte qu'en se bornant à constater l'absence d'accord exprès sans rechercher si, de fait, la République fédérale d'allemagne n'assure pas l'indemnisation, la commission aurait violé l'article précité, et alors que, d'autre part, en subordonnant l'indemnisation à la ratification d'un accord dont elle constatait l'existence, la commission aurait, de nouveau, violé le même article ;
Mais attendu que la réciprocité visée par l'article 706-15 du Code de procédure pénale étant celle qui résulte d'un accord, la commission n'avait pas à rechercher l'existence d'une réciprocité de fait ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'une convention sur le dédommagement des victimes d'infractions violentes avait été signée par la France mais n'avait pas, au jour où elle statuait, été ratifiée, c'est à bon droit que la commission a estimé qu'il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et l'Allemagne fédérale tel que prévu par l'article 706-15 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à la décision d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, d'une part, en exigeant la possession d'une carte de résident privilégié, la commission aurait violé à la fois la directive du conseil du 15 octobre 1968 prévoyant que le droit de séjour d'un ressortissant de la Communauté européenne est constaté par la délivrance d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et le décret du 28 avril 1981 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats de la Communauté et précisant les conditions d'octroi de leur carte de séjour, alors que, d'autre part, cette carte de séjour n'étant pas constitutive de droit mais recognitive, en déclarant les demandeurs irrecevables du seul fait qu'ils n'aient pas été en possession d'une carte de séjour, la commission aurait violé l'article 4 de la directive précitée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la décision attaquée que les demandeurs à l'indemnité aient, devant les juges du fond, invoqué les textes dont ils font état pour la première fois devant la Cour de Cassation et dont l'application requiert l'examen de faits qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du premier juge ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir, Hans Y... travaillant en France lors de son décès, violé les dispositions des articles 7, 48 et 51 du traité de Rome qui prévoient expressément la non-discrimination entre les travailleurs de telle sorte que les ressortissants de la Communauté européenne devraient être assimilés aux nationaux pour toutes les mesures relatives à la protection et à la sécurité des personnes, que ces mesures soient préventives ou réparatrices ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les textes communautaires dont il lui était demandé de faire application, textes clairs ne nécessitant pas leur interprétation par la Cour de Justice, et à bon droit énoncé que l'interdiction qu'ils édictent de toute discrimination à l'égard des travailleurs ne concernait que leurs conditions de travail, c'est sans les violer que la commission a décidé qu'en l'absence de toute contradiction entre ces textes et l'article 706-15 du Code de procédure pénale, les demandeurs, faute de remplir les conditions exigées par cet article qui est d'ordre public, ne pouvaient être admis à solliciter l'indemnité prévue par l'article 706-3 dudit code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi