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01/03/1988 | FRANCE | N°87-91570

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 1988, 87-91570


REJET du pourvoi formé par :
- X... Salvatore,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 17 novembre 1987 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités italiennes, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 17 novembre 1987, hors la présence du demandeu

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" alors que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Salvatore,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 17 novembre 1987 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités italiennes, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 17 novembre 1987, hors la présence du demandeur ;
" alors que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que la présence de l'avocat est insusceptible de conférer à la procédure un caractère contradictoire, l'avocat ne pouvant qu'assister l'étranger et non le représenter ; que l'arrêt qui mentionne la présence de l'avocat mais l'absence de l'intéressé ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience publique du 27 octobre 1987, date des débats, X... a comparu en personne ; qu'à l'issue des débats, le président l'a informé de ce que l'affaire était mise en délibéré " pour l'arrêt être rendu le 17 novembre 1987 à 14 heures " ; qu'enfin, l'arrêt a été prononcé " à la date et à l'heure susindiquées ", en l'absence de X... ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le caractère contradictoire de la procédure a bien été respecté, dès lors que la personne réclamée, qui était en liberté, était présente à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats et qu'elle a été informée du jour où l'arrêt serait rendu ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'avis sur l'extradition a été donné par une chambre d'accusation compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91570
Date de la décision : 01/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Procédure - Chambre d'accusation - Caractère contradictoire - Portée

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Caractère contradictoire - Portée

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Renvoi pour le prononcé de l'arrêt - Avertissement - Portée

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Renvoi pour le prononcé de l'arrêt - Avertissement - Portée

Le caractère contradictoire de la procédure d'extradition est respecté, dès lors que la personne réclamée, qui était en liberté, a été présente aux débats et a été informée, par le président, du jour où l'arrêt serait prononcé ; il n'importe qu'à cette dernière date elle n'ait pas comparu.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 17 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 1988, pourvoi n°87-91570, Bull. crim. criminel 1988 N° 108 p. 276
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 108 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91570
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