Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er, a, de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé, la compétence de la juridiction saisie doit être appréciée selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; que, comme c'est le cas en matière de divorce, toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée aux pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ;
Attendu, qu'Ahmed Y... et Aïcha X..., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés selon le mode islamique en Algérie le 11 novembre 1946 ; que, par jugement du 19 mars 1982, le tribunal d'instance de Douai a condamné le mari, qui vivait en France, séparé de son épouse, également domiciliée en France, à contribuer aux charges du mariage et a autorisé des saisies-arrêts sur diverses pensions de retraite perçues par lui ; que M. Y..., invoquant le divorce prononcé postérieurement par les juridictions algériennes, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de mainlevée de ces saisies-arrêts ; que l'arrêt attaqué a estimé que le jugement de divorce rendu en Algérie devait être reconnu en France et que le jugement de contribution aux charges du mariage devait dès lors cesser de produire effet ; qu'il a en conséquence ordonné la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées sur les pensions de retraite de M. Y... ;
Attendu que pour décider que les juridictions algériennes étaient compétentes pour connaître du divorce des époux Z..., la cour d'appel se borne à relever que l'épouse a comparu devant les tribunaux algériens, tant en première instance qu'en appel, en se faisant représenter par un avocat qui a fait valoir ses moyens de défense et n'a pas contesté la compétence de ces tribunaux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X... dans ses conclusions, le choix de la juridiction algérienne n'avait pas été frauduleux et n'avait pas été fait dans le seul but d'échapper aux conséquences du jugement français condamnant M. Y... à contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et sur le troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris