Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1986), que M. X... a souscrit des reconnaissances de dettes au profit des époux Y... ; que sa veuve a été condamnée, en qualité de commune en biens, au remboursement de la moitié des dettes ainsi contractées par son mari ; que la cour d'appel a estimé que, depuis la dissolution de la communauté par le décès de son mari et l'instauration d'une indivision postcommunautaire, Mme X..., qui n'avait pris aucun engagement personnel, pouvait être poursuivie pour la moitié des dettes contractées par son époux pendant la durée du mariage " sur tous ses biens, sans distinction entre ceux recueillis sur sa part de communauté ou de succession du mari, ceux repris à titre de propres, ou encore acquis d'autre provenance " ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 1483 du Code civil que c'est seulement après le partage que chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint et que, selon l'article 815-17 du même code, avant le partage, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision peuvent seulement être payés sur l'actif et poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ;
Mais attendu que, l'article 1418, alinéa 1er, du Code civil ne s'appliquant que pendant le mariage, il résulte de l'article 1483, alinéa 1er, de ce code que, dès la dissolution de la communauté, chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint ; que les droits reconnus aux créanciers de l'indivision par l'article 815-17 du même code ne les privent pas pour autant de ceux qu'ils tiennent du droit des régimes matrimoniaux ; que la cour d'appel a estimé à bon droit que Mme X... était tenue sur tous ses biens de la moitié des dettes contractées par son mari durant le mariage ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi