Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau puisqu'il a été soulevé dans les conclusions d'appel de M. X... :
Vu l'article 832, alinéa 6, du Code civil ;
Attendu que M. Raymond X... et Mme Joséphine Y... se sont mariés le 3 mai 1943 ; que la séparation de corps des époux a été prononcée le 29 juin 1977 ; que des difficultés ayant surgi entre eux pour le partage de la communauté conjugale, Mme Y... a assigné son mari devant le tribunal de grande instance en demandant l'attribution préférentielle de la villa dans laquelle était situé le domicile conjugal qu'elle avait continué à occuper depuis le départ de son mari et dont la jouissance lui avait été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 29 juin 1970 ; que M. X... s'est opposé à cette demande en faisant valoir que le rez-de-chaussée de l'immeuble ainsi que des bureaux au premier étage étaient occupés par son entreprise de maçonnerie, son épouse n'habitant qu'une partie du premier étage ;
Attendu que, pour accueillir la demande formée par Mme Y... et lui accorder l'attribution préférentielle de l'immeuble en son entier, l'arrêt attaqué énonce que, dès le 11 juin 1970, M. X... avait avisé sa femme restée dans la villa commune qu'il allait se faire radier du registre du commerce à compter du 30 juin suivant ; que la villa en cause avait donc perdu, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, son caractère mixte de local d'habitation et de local professionnel et qu'il n'est pas contesté que Mme Y... avait et a toujours sa résidence dans l'immeuble ;
Attendu cependant que l'article 832 susvisé, qui exige que le local serve effectivement d'habitation à celui qui en demande l'attribution, n'autorise pas l'attribution de la totalité d'un immeuble qui comprend des locaux distincts de ceux qu'habite le demandeur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que les locaux du rez-de-chaussée et les bureaux du premier étage n'étaient pas détachables de l'appartement occupé par l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, le chef de la décision qu'il critique devant être annulé par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 10 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes