Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Société comptoir électronique du Nord-Ouest C. Baudry et compagnie (le CENO) a réclamé, par lettre du 9 octobre 1981, à M. X... le paiement de diverses factures datant des mois d'avril, mai et juin de la même année ; que, par acte notarié du 18 décembre 1981, M. X... a consenti au CENO une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, à la garantie de la créance ; que M. X... a été mis en liquidation des biens le 21 janvier 1983 ; que la date de la cessation des paiements, initialement fixée au 14 janvier 1983, a été reportée au 21 juillet 1981 ;
Attendu que la cour d'appel, pour déclarer inopposable à la masse des créanciers l'hypothèque prise le 18 décembre 1981, s'est bornée à se fonder sur les dispositions de l'article 29, alinéa 2-6°, de la loi du 13 juillet 1967, sans répondre aux conclusions du CENO qui invoquait l'autorité de chose jugée attachée à la décision, devenue irrévocable, par laquelle il avait été admis au passif de la liquidation des biens à titre privilégié ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;