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25/02/1988 | FRANCE | N°86-90325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1988, 86-90325


REJET du pourvoi formé par :
- X... Raoul,
contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1985, qui, pour faux en écriture privée et usage de faux, l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 412, 487 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la cour d'appel a statué contradi

ctoirement à l'égard de X... ;
" au motif que le prévenu, quoique non comparant ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Raoul,
contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1985, qui, pour faux en écriture privée et usage de faux, l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 412, 487 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la cour d'appel a statué contradictoirement à l'égard de X... ;
" au motif que le prévenu, quoique non comparant et non représenté, avait été régulièrement cité ;
" alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la citation à l'audience de la cour d'appel a été remise non à X... mais à M. le procureur général près la cour d'appel de Besançon, l'intéressé étant sans domicile ni résidence connus ; que, dès lors, la décision aurait dû être rendue par défaut ; qu'en statuant néanmoins contradictoirement sans constater que le prévenu avait eu connaissance effective de la citation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Raoul X..., prévenu de faux en écriture privée et d'usage de faux est domicilié à l'Ile Maurice ; qu'en exécution des prescriptions de l'article 562 du Code de procédure pénale il a été cité à Parquet le 15 avril 1985 pour l'audience du 19 septembre 1985 ; qu'une copie de la citation lui a été transmise par la voie diplomatique, conformément à l'article 5 j de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ; qu'il en a accusé réception le 30 mai 1985 ; qu'il n'a cependant pas comparu et a été jugé contradictoirement ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, selon les dispositions de l'article 412 du Code de procédure pénale, la décision est rendue par défaut à l'égard du prévenu non comparant, lorsque la citation n'a pas été délivrée à sa personne et qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance ; qu'il ne saurait en être de même lorsque, comme en l'espèce, une copie de la citation a été remise au prévenu par les autorités consulaires, en application de l'article 562 dudit Code, et qu'il en a accusé réception ; que la décision est alors rendue contradictoirement ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 159, 434, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le tribunal correctionnel a désigné un seul expert graphologue pour apprécier l'authenticité de l'attestation produite en justice par X... ;
" alors que lorsque la question soumise à l'expertise porte sur le fond de l'affaire les experts doivent être au moins au nombre de deux ; que tel est le cas d'une expertise graphologique visant à apprécier l'authenticité d'un document dans une procédure de faux en écriture ; d'où il suit qu'en désignant un seul expert, le tribunal a méconnu les dispositions d'ordre public visées au moyen et que la cassation est encourue ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement, ainsi que de l'examen des pièces de procédure, que le prévenu n'a pas comparu devant les juges après le supplément d'information et qu'il n'a pas fait déposer de conclusions invoquant avant l'ouverture du nouveau débat de prétendues irrégularités qui résulteraient de l'expertise ordonnée par le Tribunal ;
Que, dès lors, le moyen proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, des articles 2, 3, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour faux en écriture privée et usage de faux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;
" au motif qu'il avait produit, à l'appui d'une assignation en référé devant la juridiction civile, une attestation mensongère qui aurait été en réalité forgée de sa main ;
" alors que s'il est vrai que les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions des experts, ils ne peuvent cependant y substituer leur propre appréciation qu'à condition de la motiver par d'autres éléments de conviction ; que pour dénier toute valeur probante à l'expertise graphologique déclarant sincère le document argué de faux par la partie poursuivante, la cour d'appel s'est bornée à relever que les pièces de comparaison procurées à l'expert pouvaient elles-mêmes être des faux confectionnés par le prévenu ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs purement hypothétiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" qu'au surplus, la cour d'appel qui venait d'exprimer ses doutes quant à l'authenticité des pièces de comparaison, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'attestation litigieuse était fausse ; qu'en effet l'incertitude qui pesait sur l'authenticité des pièces de comparaison interdisait de se prononcer avec certitude sur l'authenticité de l'attestation litigieuse ;
" qu'enfin la cour d'appel, qui avait exprimé ses doutes quant à l'authenticité des pièces versées au dossier, ne pouvait entrer en voie de condamnation sans méconnaître le principe suivant lequel le doute profite au prévenu ;
" alors que, en toute hypothèse, si la cour d'appel a cru pouvoir déclarer que le document litigieux était faux, elle n'a nullement démontré que ce faux était l'oeuvre de X..., mais s'est bornée à procéder par voie d'affirmation pure et simple sans indiquer les motifs qui l'ont conduite à imputer au prévenu l'infraction poursuivie ;
" et alors que, en tout état de cause, le faux et l'usage de faux ne sont punissables qu'autant qu'ils ont causé un préjudice à autrui ; qu'en déclarant X... coupable de faux et usage de faux, et en le condamnant à payer des dommages-intérêts à la partie civile, sans constater l'existence d'aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs et par suite n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de faux en écriture privée et d'usage de faux, la cour d'appel, après avoir exposé que Raoul X... a produit en justice une pièce attestant la livraison de mouvements de montres à la Société de diffusion horlogère, qui en conteste l'authenticité, et écarté les conclusions de l'expertise en écritures en relevant que l'on ne peut exclure que les documents de comparaison remis par le susnommé soient aussi des faux, constate que l'information a révélé un certain nombre d'éléments corroborant les accusations de la société plaignante ;
Qu'elle observe que le bordereau qui aurait dû être délivré à X... par l'agence en douane lors de la prise en charge des marchandises n'a pas été retrouvé et que la mention relative à la date à laquelle celle-ci aurait eu lieu a fait l'objet d'une rectification ;
Qu'elle souligne que la secrétaire de la Société de diffusion horlogère a affirmé n'avoir jamais reçu de mouvements de montres ni de facture provenant de X... et que le comptable, qui a établi la déclaration de chiffre d'affaires en 1979, a indiqué n'avoir jamais eu en sa possession la facture correspondant à la livraison de ces marchandises ;
Qu'elle en déduit que le document litigieux est un faux fabriqué par le prévenu et que celui-ci en a fait usage sciemment dans une instance civile ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine des circonstances de la cause et desquelles résulte l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90325
Date de la décision : 25/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu domicilié à l'étranger - Copie de la citation transmise par la voie diplomatique - Accusé de réception - Effet

Aux termes de l'article 412 du Code de procédure pénale, la décision est rendue par défaut à l'égard du prévenu non comparant, lorsque la citation n'a pas été délivrée à sa personne et qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance ; Il ne saurait en être de même lorsqu'une copie de la citation a été remise au prévenu par les autorités consulaires en application de l'article 562 dudit Code et qu'il en a accusé réception. La décision est alors rendue contradictoirement.


Références :

Code de procédure pénale 412

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 17 octobre 1985

CONFER : (1°). A rapprocher de : Chambre criminelle, 1966-02-01 , Bulletin criminel 1966, n° 27, p. 53 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1975-11-13 , Bulletin criminel 1975, n° 246, p. 650 (cassation). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 1988, pourvoi n°86-90325, Bull. crim. criminel 1988 N° 98 p. 251
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 98 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.90325
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