Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 85-45.262 et 85-45.266 ; .
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 17 mai 1985), que le 21 octobre 1983, MM. Y... et X..., chauffeurs au Centre ambulancier de la Loire, ont été licenciés pour faute commise le 20 octobre à 8 heures 15 au cours d'une grève déclenchée le 14 octobre, interdisant la sortie des ambulances dont ils avaient retiré les clefs de contact qui, selon le constat d'huissier, furent restituées à 11 heures 15, les portes étant également dégagées ;
Attendu qu'il est fait grief aux décisions attaquées d'avoir dit que M. Y... et M. X... avaient été licenciés à bon droit pour faute lourde et rejeté l'ensemble des demandes relatives à leur licenciement, alors que la faute lourde, imputable au salarié, de nature, aux termes de l'article L. 521-1 du Code du travail, à permettre la rupture du contrat de travail de ce salarié, est une faute caractérisée, d'une gravité particulière, qui, en principe, révèle l'intention de nuire et qui ne peut être excusée par les circonstances de l'espèce, alors que, d'autre part, dans leurs conclusions, MM. Y... et X... faisaient valoir que la rétention des clefs avait été de courte durée, comme l'avait constaté le juge des référés, et que la presque totalité du parc automobile était disponible au moment du conflit ; que, d'ailleurs, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement de deux délégués du personnel, pour ce fait, avait refusé cette autorisation ; que la cour d'appel ne pouvait, par suite, apprécier la gravité particulière de la faute reprochée à MM. Y... et X... sans répondre à ce chef de leurs conclusions ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, enfin, dans leurs conclusions, les salariés faisaient encore valoir que leur employeur avait eu une attitude " hors-la-loi " en employant des salariés à temps partiel dont le statut était incompatible avec un travail effectif au sein de sa société, dans des conditions illégales relevées par l'inspection du travail dans plusieurs procès-verbaux, créant ainsi une situation menaçante pour l'emploi des salariés titulaires, attitude doublée d'un comportement " anti-négociation " de l'employeur, dénonçant unilatéralement un accord de salaires en vigueur, refusant la discussion, entravant le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, ce qui avait amené les salariés à avoir recours, en désespoir de cause, à l'arrêt de travail considéré ; qu'en outre, comme l'avaient retenu les juges du fond, au lieu de répondre aux demandes de négociation, l'employeur avait préféré faire appel à ses collègues de la corporation, ce qui ne pouvait que créer une confusion encore plus importante au sein de l'entreprise, aggraver la tension du conflit et conduire les grévistes à commettre une faute ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, faisant état de circonstances de nature à priver la faute reprochée de toute gravité, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions invoquées, ont relevé que MM. Y... et X... avaient, par rétention des clés de contact, procédé, pendant deux heures, au blocage de véhicules destinés à un service d'ambulance chargé du transport d'urgence de blessés ou au ramassage scolaire d'handicapés physiques ; que, par ces seules constatations, ils ont caractérisé la faute lourde des salariés ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois