Sur le pourvoi incident :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur au pourvoi incident :
Vu les articles 989 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'énonce même sommairement aucun moyen de cassation dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., par contrat du 30 juin 1970 a été engagé par la société Univacier en qualité d'attaché de direction ; que le 29 juin 1977, il a été promu chef de la division " grand public ", transférée, en 1977, par la société Univacier à une société filiale, la société Chromalloy, auprès de laquelle M. X... a été détaché par décision du 30 septembre 1977 ; que le 6 décembre 1978, a été conclu entre ce dernier et la société filiale un nouveau contrat ; que le 15 octobre 1979, après entretien, M. X... a été licencié par la société Chromalloy qui, sur la demande de celui-ci lui a énoncé, le 31 octobre, les motifs de cette mesure ; que la société Univacier a opposé une fin de non-recevoir à la demande de réintégration présentée par M. X... ;
Attendu que la société Univacier fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... et elle-même étaient toujours liés par le contrat de travail du 30 juin 1970 et que son refus de réintégrer l'intéressé dans son personnel constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que la qualité d'employeur doit être attribuée dans un groupe de sociétés à celle qui se trouve liée au salarié par une subordination juridique, caractéristique essentielle du contrat de travail ; qu'en refusant en l'espèce cette qualité à la société Chromalloy, sans rechercher si les " relations " réglées par la convention des parties n'impliquaient pas cette subordination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'il résultait précisément en l'espèce des articles II et IV du contrat du 6 décembre 1978 liant la société Chromalloy à M. X..., que ce dernier tenu par une clause d'exclusivité et rémunéré en fonction de la réalisation d'objectifs négociés, était sous le contrôle effectif de ladite société ; qu'en faisant abstraction de ces clauses déterminantes d'une subordination juridique, la cour d'appel, qui les a dénaturées par omission, a violé l'article 1134 du Code civil, alors, en second lieu, d'une part, que les termes clairs et précis de l'article 10 du contrat du 6 décembre 1978 annulant et remplaçant " toutes dispositions antérieures au 1er octobre 1978 " excluaient formellement que le contrat originaire du 30 juin 1970 ait subsisté entre la société Univacier et M. X... ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que les termes clairs et précis de l'acte de
détachement du 30 septembre 1977 visaient exclusivement le maintien des " effets " du contrat initial du 30 juin 1970, garantissant ainsi à M. X... la prise en compte de son ancienneté ab initio ; qu'il en résulte qu'en décidant qu'à travers la référence faite audit acte du 30 septembre 1977 dans le contrat du 6 décembre 1978, " subsistait le contrat de travail originaire ", la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil, alors, en troisième lieu, d'une part, qu'en déniant à la rupture par la société Chromalloy du contrat de travail de M. X..., la qualification de licenciement, pour se soustraire ainsi à l'examen des griefs formulés à son encontre et en décidant que le licenciement de l'intéressé résultait en l'espèce du refus de réintégration opposé par la société Univacier, la cour d'appel a violé, par refus d'application à l'égard de la société Chromalloy et par fausse application à l'égard de la société Univacier, les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, et alors, d'autre part, et subsidiairement que la survivance du contrat originaire avec la société mère à côté du contrat de travail du 6 décembre 1978 avec la filiale était exclusive d'un quelconque droit à réintégration du salarié, dans la société mère, et imposait en tout cas à la cour d'appel d'examiner si les griefs invoqués par la filiale comme cause réelle et sérieuse de licenciement ne justifiaient pas le licenciement tant au regard de la filiale qu'au regard de la société mère ; qu'en effet, les deux sociétés, solidairement tenues des indemnités de rupture, sont également solidaires des causes de la rupture ; qu'ainsi, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé par refus d'application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la convention formée le 6 décembre 1978 entre M. X... et la société Chromalloy que la cour d'appel a estimé qu'avait subsisté le contrat de travail conclu le 30 juin 1970 entre M. X... et la société Univacier et que la décision prise le 15 octobre 1979 par la société Chromalloy avait eu seulement pour effet de mettre fin au détachement de M. X... ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que la société Univacier, employeur de M. X..., s'était bornée à opposer une fin de non-recevoir à la demande de réintégration de celui-ci ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel par une décision motivée n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Univacier à verser à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que cette indemnité devait être allouée en raison de l'accord de la société ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que dans ses conclusions d'appel, la société avait soutenu qu'aucune somme n'était due, à ce titre, à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que pour condamner conjointement et solidairement la société Chromalloy et la société Univacier à verser à M. X... diverses sommes au titre de rappels de salaire, d'indemnités de préavis et congés payés, de primes de treizième mois et d'intéressement, la cour d'appel a énoncé que les demandes de M. X..., n'ayant pas été sérieusement contestées, devaient être considérées comme fondées ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Chromalloy faisant valoir que M. X... avait été, par elle, rempli de tous ses droits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, aux rappels de salaires, à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de congés payés, aux primes de treizième mois et d'intéressement, l'arrêt rendu le 18 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles