La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1988 | FRANCE | N°85-41217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-41217


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., alors âgé de 16 ans, a été, en 1974, placé par l'institution " Les Papillons blancs " chez les époux X..., propriétaires d'une exploitation agricole, reprise, le 1er janvier 1978, par leur petit-fils, M. Jean-Philippe X... ; que, le 3 décembre 1980, ce dernier a été autorisé par le directeur départemental du travail, en raison de la capacité de travail réduite de M. Y..., reconnue par une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, à procéder sur le salaire versé à celui-ci à un abattemen

t de 40 % ; que, le 20 octobre 1981, à la suite d'une réprimande de M...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., alors âgé de 16 ans, a été, en 1974, placé par l'institution " Les Papillons blancs " chez les époux X..., propriétaires d'une exploitation agricole, reprise, le 1er janvier 1978, par leur petit-fils, M. Jean-Philippe X... ; que, le 3 décembre 1980, ce dernier a été autorisé par le directeur départemental du travail, en raison de la capacité de travail réduite de M. Y..., reconnue par une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, à procéder sur le salaire versé à celui-ci à un abattement de 40 % ; que, le 20 octobre 1981, à la suite d'une réprimande de M. Jean-Philippe X..., M. Y... a quitté l'exploitation ; que ce salarié a assigné ses anciens employeurs en paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, des indemnités de préavis et de licenciement, d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnités de congés payés ; .

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, sur les deuxième, troisième, quatrième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 323-29, R. 323-59-1 et R. 323-59-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que la rémunération de M. Y... devait être réduite de 40 % dès le début de son emploi, la cour d'appel a relevé que le handicap de ce salarié était un handicap congénital ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé à un travailleur handicapé occupant un emploi protégé ne peut être opéré que s'il a été préalablement autorisé par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions décidant que M. Jean-Philippe X... était fondé à réduire la rémunération de M. Y... dès le début de son emploi, l'arrêt rendu le 22 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41217
Date de la décision : 25/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Travailleur handicapé occupant un emploi protégé - Salaire - Abattement - Autorisation du directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la COTOREP - Nécessité

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Travailleurs handicapés - Abattement - Conditions

L'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé à un travailleur handicapé occupant un emploi protégé ne peut être opéré que s'il a été préalablement autorisé par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel


Références :

Code du travail L323-29, R323-59-1, R323-59-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1988, pourvoi n°85-41217, Bull. civ. 1988 V N° 147 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 147 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.41217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award