Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., alors âgé de 16 ans, a été, en 1974, placé par l'institution " Les Papillons blancs " chez les époux X..., propriétaires d'une exploitation agricole, reprise, le 1er janvier 1978, par leur petit-fils, M. Jean-Philippe X... ; que, le 3 décembre 1980, ce dernier a été autorisé par le directeur départemental du travail, en raison de la capacité de travail réduite de M. Y..., reconnue par une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, à procéder sur le salaire versé à celui-ci à un abattement de 40 % ; que, le 20 octobre 1981, à la suite d'une réprimande de M. Jean-Philippe X..., M. Y... a quitté l'exploitation ; que ce salarié a assigné ses anciens employeurs en paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, des indemnités de préavis et de licenciement, d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnités de congés payés ; .
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, sur les deuxième, troisième, quatrième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 323-29, R. 323-59-1 et R. 323-59-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que la rémunération de M. Y... devait être réduite de 40 % dès le début de son emploi, la cour d'appel a relevé que le handicap de ce salarié était un handicap congénital ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé à un travailleur handicapé occupant un emploi protégé ne peut être opéré que s'il a été préalablement autorisé par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions décidant que M. Jean-Philippe X... était fondé à réduire la rémunération de M. Y... dès le début de son emploi, l'arrêt rendu le 22 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen