La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1988 | FRANCE | N°84-42619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 84-42619


Sur le premier moyen, pris du manque de base légale :

Attendu que la société Imprimerie du compagnonnage fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 1984), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que M. X... avait été lié à elle par un contrat de travail et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande du salarié tendant à ce qu'elle soit condamnée au paiement de commissions et d'une indemnité de congés payés sur commissions, alors, d'une part, que, dans ses conclusions, elle avait fait valoir que M. X... discutait d

u montant des devis et donc de la commission avec le gérant sur un strict ...

Sur le premier moyen, pris du manque de base légale :

Attendu que la société Imprimerie du compagnonnage fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 1984), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que M. X... avait été lié à elle par un contrat de travail et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande du salarié tendant à ce qu'elle soit condamnée au paiement de commissions et d'une indemnité de congés payés sur commissions, alors, d'une part, que, dans ses conclusions, elle avait fait valoir que M. X... discutait du montant des devis et donc de la commission avec le gérant sur un strict pied d'égalité, et que la cour d'appel a omis de rechercher si cette circonstance n'excluait pas toute intégration dans l'organisation générale de la société malgré la procédure des devis, alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la contrainte imposée à M. X... pour la signature des devis ne suffisait pas à caractériser l'intégration dans l'organisation générale de la société, et que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur cette circonstance pour en déduire l'existence d'un lien de subordination, n'a pas assorti sa décision d'une motivation suffisante permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a relevé que les devis préparés par M. X... étaient toujours soumis au contreseing du gérant tandis qu'il n'était pas établi que l'intéressé se fût immiscé dans la gérance de la société, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, estimé que M. X... restait intégré dans l'organisation générale de la société Imprimerie du compagnonnage et subissait les contraintes imposées par celle-ci ; qu'ayant, par ailleurs, retenu que M. X... avait exercé pour le compte de la société une activité rémunérée, que ses bulletins de salaires, dans lesquels il était qualifié de VRP, montraient que sa rémunération comportait une partie fixe et une partie variable appelée " commissions ", que son licenciement était intervenu après autorisation de l'inspecteur du travail dans le cadre d'un licenciement collectif pour cause économique, qu'il s'était vu délivrer un certificat de travail et qu'il avait signé un reçu pour solde de tout compte comprenant salaires, congés payés et indemnités de licenciement, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 et 1779 du Code civil et du manque de base légale :

Attendu que la société Imprimerie du compagnonnage fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses conclusions que M. X... était administrateur de la société Roland Gérard, société concurrente dont son fils était le président-directeur général, qu'il avait même représenté cette société lors de la cession, dans des conditions léonines, de l'édition en français par la société Imprimerie du compagnonnage des ouvrages d'auteurs ayant obtenu le prix Nobel de littérature, que la cour d'appel ne pouvait, dans ces conditions, déclarer que le mandat rempli par M. X... au profit de la société Roland Gérard ne lui enlevait pas sa qualité de salarié quand bien même il ne serait pas dénué d'incidence sur la nature exacte du contrat de travail ;

Mais attendu qu'il n'y a pas incompatibilité de droit entre le contrat de travail dont la cour d'appel a reconnu l'existence entre la société Imprimerie du compagnonnage et M. X..., et le mandat dont ce dernier était investi ou se serait chargé pour le compte d'un tiers, quelles que pussent être en fait les conséquences de l'exercice de ce mandat sur l'exécution des obligations découlant du contrat de travail ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42619
Date de la décision : 25/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Eléments constitutifs - Appréciation - Critères.

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Lien de subordination - Appréciation - Critères * CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Appréciation - Critères.

1° L'existence d'un contrat de travail est caractérisée dès lors qu'une cour d'appel relève, d'une part, que les devis préparés par le salarié étaient toujours soumis au contreseing du gérant tandis qu'il n'était pas établi que l'intéressé se fût immiscé dans la gérance de la société, de sorte qu'il restait intégré dans l'organisation matérielle de celle-ci et subissait les contraintes imposées par elle, d'autre part, que l'intéressé avait exercé, pour le compte de la société, une activité rémunérée, que ses bulletins de salaires, dans lesquels il était qualifié de voyageur représentant placier, montraient que sa rémunération comportait une partie fixe et une partie variable appelée " commissions ", que son licenciement était intervenu après autorisation de l'inspecteur du Travail dans le cadre d'un licenciement collectif pour cause économique, qu'il s'était vu délivrer un certificat de travail et qu'il avait signé un reçu pour solde de tout compte comprenant salaires, congés payés et indemnités de licenciement .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Salarié investi d'un mandat pour le compte d'un tiers.

2° Il n'y a pas incompatibilité de droit entre le contrat de travail dont une cour d'appel reconnaît l'existence et le mandat dont le salarié était investi ou se serait chargé pour le compte d'un tiers, quelles que pussent être en fait les conséquences de l'exercice de ce mandat sur l'exécution des obligations découlant du contrat de travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1988, pourvoi n°84-42619, Bull. civ. 1988 V N° 136 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 136 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:84.42619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award