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24/02/1988 | FRANCE | N°87-84192

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1988, 87-84192


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Hassan,
- Y... Mohamed,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 1987, qui, pour assassinat, complicité d'assassinat, coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, complicité de coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, détérioration volontaire d'un objet mobilier appartenant à autrui et infraction à la législation sur les étrangers, a condamné le premier à 20 années de réclusion criminelle, le second à 15 années de la même peine et a ordonné la conf

iscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Hassan,
- Y... Mohamed,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 1987, qui, pour assassinat, complicité d'assassinat, coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, complicité de coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, détérioration volontaire d'un objet mobilier appartenant à autrui et infraction à la législation sur les étrangers, a condamné le premier à 20 années de réclusion criminelle, le second à 15 années de la même peine et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats ainsi que des conclusions et de l'arrêt incident joints, que la Cour, statuant sur les conclusions déposées par le conseil de X... pour les deux coaccusés, a rendu un arrêt incident intéressant la défense de ces deux accusés sans avoir préalablement donné la parole à l'avocat de Y... et sans que celui-ci ou l'accusé ait été entendu le dernier ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil doivent obligatoirement être entendus, et de surcroît auront toujours la parole les derniers, concerne tous les incidents intéressant la défense qui peuvent s'élever au cours des débats et se terminent par un arrêt ; que ce principe essentiel ayant été méconnu, la violation ainsi portée aux droits de la défense entraîne la nullité de l'arrêt incident et de toute la procédure qui s'ensuit " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que saisie de conclusions déposées par le conseil de X... tendant à ce que soit posée la question subsidiaire de coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la Cour a, par arrêt incident, inséré audit procès-verbal, rejeté cette demande après avoir entendu " les parties civiles, le ministère public, Me Catala défenseur de X... et celui-ci ayant eu la parole le dernier " ;
Qu'il n'est nulle part mentionné que, sur cet incident contentieux, l'accusé Y... ou son conseil aient été entendus ;
Qu'ainsi le texte de loi précité ayant été méconnu, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84192
Date de la décision : 24/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Incident faisant suite au dépôt de conclusions - Audition des parties ou de leur conseil - Audition de tous les accusés ou de leur conseil - Nécessité

DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Arrêt incident - Audition de tous les accusés ou de leur conseil - Nécessité

Lorsque, à la suite du dépôt de conclusions par le conseil d'un accusé, s'élève un incident contentieux sur lequel la Cour doit statuer par un arrêt, et lorsqu'il y a d'autres coaccusés, tous ces accusés ou leurs conseils doivent être entendus à peine de nullité.


Références :

Code de procédure pénale 316 al. 1, 352

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Garonne, 12 juin 1987

CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1984-02-08 , Bulletin criminel 1984, n° 47, p. 127 (cassation), et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1988, pourvoi n°87-84192, Bull. crim. criminel 1988 N° 95 p. 245
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 95 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84192
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