CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la cour d'assises du Gers en date du 16 juin 1987 qui l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et tentative de vol et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 331 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que M. Y... a prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'examen des pièces de la procédure faisant apparaître que M. Y..., enquêteur de personnalité, n'avait pas la qualité d'expert devant les tribunaux, cette personne devait, selon le droit commun, prêter le serment des témoins et satisfaire aux autres prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale, protecteur des droits de la défense, et non déférer le serment spécial, réservé aux seuls experts " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que M. Y... a été entendu après avoir " prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que s'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... a procédé à une enquête de personnalité ordonnée par le juge d'instruction selon les dispositions de l'article 81, alinéa 6, du même Code et n'avait donc pas été chargé d'une mission d'expertise, le serment qu'il a prêté, sans " opposition " des parties, impliquait toutefois celui de dire la vérité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 du Code de procédure pénale, ensemble 310, 329, 331 du même Code, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président s'est borné à donner acte du dépôt des conclusions par lesquelles la défense faisait valoir que " les albums photographiques qui ont été présentés aux jurés, portant les n° D. 1 / 50 à D. 1 / 57 sont accompagnés de légendes explicatives affirmant comme certaine la culpabilité de l'un des accusés au moins " ;
" alors qu'en s'abstenant de se prononcer sur le contenu desdites conclusions qui alléguaient des faits précis portant sur l'instruction de l'affaire à l'audience, le président a laissé ces conclusions sans réponse et violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats et des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal qu'au cours de l'instruction à l'audience, le président a fait présenter aux jurés les dépliants photographiques cotés D. 1 / 50 à D. 1 / 57 ;
" alors que les photographies communiquées comportaient des légendes faisant référence aux déclarations de témoins acquis aux débats, comparants et non encore entendus ; qu'en introduisant, ainsi, prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartenaient pas encore, le président a violé le principe susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 315 du Code de procédure pénale, l'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la Cour est tenue de statuer ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que les conseils des accusés ont déposé des conclusions tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce que " les albums photographiques qui ont été présentés aux jurés portant les numéros D. 1 / 50 à D. 1 / 57 sont accompagnés de légendes explicatives affirmant comme certaine la culpabilité de l'un des accusés au moins " ;
Attendu que, saisi de ces conclusions, le président s'est borné à donner acte aux conseils du dépôt de celles-ci ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi le président a laissé sans réponse les conclusions déposées et a, par suite, violé les textes visés au moyen ;
Qu'en effet, celui-ci, en présence d'un incident contentieux devait saisir la Cour laquelle, après débat contradictoire, devait rendre un arrêt se prononçant sur la réalité des faits allégués ;
D'où il suit que les moyens réunis doivent être accueillis ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Gers en date du 16 juin 1987, en ce qu'il a condamné X...à 9 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée et tentative de vol, ensemble, en ce qui concerne ledit accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée :
Par voie de conséquence ;
CASSE ET ANNULE également en ce qui concerne le seul X...l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne.