REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 avril 1987, qui a dit que le juge d'instruction était incompétent pour connaître de sa plainte avec constitution de partie civile mettant en cause Y..., secrétaire d'Etat aux rapatriés, du chef de diffamation publique envers un particulier.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 4°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 68, alinéas 1 et 2, de la Constitution du 4 octobre 1958, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le juge d'instruction est incompétent par application des dispositions de l'article 68 de la Constitution du 4 octobre 1958 pour instruire sur la plainte déposée contre Y..., secrétaire d'Etat aux rapatriés, du chef de diffamation ;
" aux motifs que Y... était invité à s'exprimer, au cours d'une émission radiodiffusée, en tant que secrétaire d'Etat aux rapatriés, c'est-à-dire en tant que membre du Gouvernement ; qu'un ministre peut répondre sur le plan médiatique et en tant que tel ; qu'il a tenu des propos relatifs à la situation des harkis, c'est-à-dire d'une communauté qui relève de l'activité de son ministère ; que ces propos, contrairement aux affirmations du mémoire, ne sauraient donc être considérés comme tenus hors de l'exercice de ses fonctions ministérielles ;
" alors que, d'une part, Y..., interrogé par des journalistes sur la situation des harkis, a spontanément déclaré : " Je ne vois pas pourquoi X... aurait perçu de l'argent des harkis, ça me choque absolument d'autant que les socialistes ont donné des leçons de morale pendant des lustres ", puis " si ces gens se sont octroyés des avantages absolument indus... c'est une façon également sympathique de faire du socialisme " ; que ces propos, incriminés par la plainte qui ne sont pas relatifs à la situation des harkis mais qui mettent directement et gravement en cause X... en l'accusant de détournement de fonds publics, ne relèvent ni du ministère de Y..., ni de la détermination et de la conduite de la vie politique de la Nation ; que dès lors ils n'ont pas été tenus dans l'exercice de ses fonctions et relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui s'est borné à affirmer que Y... avait tenu des propos relatifs à la situation des harkis, sans analyser spécifiquement ceux des propos, dénoncés par la plainte, qui visaient expressément X... pour rechercher s'ils avaient été également tenus par Y... en sa qualité de secrétaire d'Etat, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., député de la Dordogne, ancien ministre, a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, pour diffamation publique envers un particulier, à l'encontre de Y..., secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, en raison des propos tenus par lui lors d'une émission radiophonique intitulée " Parlons vrai " diffusée le 24 juin 1986 par la station " Europe 1 " au cours de laquelle il aurait déclaré qu'il résulterait d'un rapport de l'Administration relatif aux activités de l'Office national de l'action sociale éducative et culturelle (ONASEC) que des fonds destinés aux harkis auraient été détournés au profit notamment " d'une structure socialiste du département de l'Aude ", " de quelques militants répartis ailleurs " et " d'une association en faveur de la promotion de la femme dirigée par Z... et X... " ;
Attendu que pour décider que le juge d'instruction était incompétent en application de l'article 68 de la Constitution du 4 octobre 1958 l'arrêt attaqué énonce que Y... s'est exprimé au cours d'une émission radiodiffusée à laquelle il avait été invité à participer en sa qualité de secrétaire d'Etat chargé des rapatriés et que les propos qui lui sont reprochés et qui se rapportaient à la situation des harkis ne sauraient être considérés comme tenus hors de ses fonctions ministérielles ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les juges ont analysé sans insuffisance les conditions dans lesquelles les propos mettant en cause le demandeur ont été tenus ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet d'une part les propos incriminés en ce qu'ils avaient trait à l'emploi de fonds publics destinés aux harkis intéressaient la vie politique du pays et que c'est à bon droit que les juges ont estimé qu'ils ne pouvaient être considérés comme tenus par Y... hors de ses fonctions ministérielles ;
Que d'autre part, il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article 68 de la Constitution que les membres du Gouvernement en cas de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions sont poursuivis et jugés dans les conditions et suivant les formes de procédure applicables à la mise en accusation et au jugement du Président de la République en cas de haute trahison ; que, dès lors, en pareilles circonstances un secrétaire d'Etat ne peut être mis en accusation qu'en vertu d'une décision prise par les deux assemblées législatives et ne peut être jugé que par la Haute Cour de justice ; que ces dispositions, qui s'appliquent à toutes les infractions criminelles ou délictuelles dont aurait pu se rendre coupable un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, excluent, pour le ministère public et les particuliers, la possibilité de mettre en mouvement l'action publique et d'en saisir les juridictions répressives de droit commun ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.