Attendu, que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui avait été engagé le 2 novembre 1978 en qualité de chef de groupe de l'automarché exploité par la société Léon Brousse, a été licencié le 13 mai 1982 ; .
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé faisait valoir que le conseiller prud'homme rapporteur avait constaté que l'entretien préalable avait été conduit par M. Y... qui n'était pas membre du personnel de la société, a énoncé que l'employeur avait la possibilité légale de se faire représenter à l'entretien préalable par une personne normalement habilitée à cet effet et qu'en l'espèce M. X... n'avait pas apporté la preuve que M. Y..., directeur commercial, n'eût pas eu la qualité de représenter le président-directeur général de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi les juges du second degré qui n'ont pas recherché quelles étaient les fonctions de M. Y... au sein de la société Léon Brousse, ni permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la délégation de pouvoir dont il aurait été titulaire, n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement dans ses dispositions afférentes à l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 4 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen