Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Michel X..., dessinateur au service de la Société armoricaine de réalisations techniques (SART), a été informé, le 28 février 1980, après que le règlement judiciaire de ladite société eut été prononcé, que la durée hebdomadaire de travail du personnel du bureau d'études auquel il appartenait serait, à compter du 3 mars suivant, ramenée de 41 heures à 32 heures avec diminution correspondante de la rémunération ; qu'il a été, selon lettre du 4 juillet 1980, licencié pour motif économique à compter du 7 novembre suivant ; que le 1er septembre 1980, soit en cours de préavis, son horaire de travail a été à nouveau réduit de 32 heures à 20 heures avec même conséquence que précédemment ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de treizième mois calculés sur la rémunération initiale, aux motifs qu'il n'avait pas considéré son contrat comme rompu du chef de la modification importante qui lui avait été imposée et qui résultait des réductions d'horaire successives et des diminutions de rémunérations correspondantes, mais qu'il avait continué à travailler pendant plusieurs mois en sorte que l'employeur ne s'était jamais trouvé en présence d'un refus du salarié emportant les conséquences d'un licenciement ;
Attendu cependant que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait, dès le mois de mars 1980, protesté contre la modification intervenue, ne pouvait déduire l'acceptation par le salarié de cette modification du seul fait qu'il avait poursuivi le travail aux conditions nouvelles ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers