Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 devenus les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de remise totale des majorations de retard appliquées à la société Tomecanic pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale dues pour son établissement de Dole et afférentes à la période comprise entre décembre 1982 et mars 1983, la commission de première instance énonce essentiellement que la société n'apportait pas la preuve de l'accord conjoint des autorités territorialement compétentes à savoir le trésorier-payeur général et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté et qu'il n'y avait donc pas lieu de rechercher si les difficultés de trésorerie invoquées étaient réellement constitutives d'une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 14, alinéa 5, du décret susvisé ;
Qu'en statuant ainsi alors que la recherche par la Commission de l'existence d'un cas exceptionnel était un préalable à la présentation par la société aux autorités administratives précitées d'une demande d'approbation conjointe, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 septembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon