REJET du pourvoi formé par :
- X... Saada,
contre un arrêt n° 1021 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 novembre 1987, qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs d'escroqueries et de vols, a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 du décret n° 74-360 du 3 mai 1974, 52 à 55 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 11, 114, 172 et 802 du Code de procédure pénale, et 378 du Code pénal ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., inculpé des chefs d'escroqueries et de vols, a, en reprenant les termes d'une simple lettre adressée précédemment le 13 octobre 1987 au greffier de la chambre d'accusation, sollicité directement sa mise en liberté auprès de cette juridiction et indiqué qu'il désirait assister personnellement à l'audience ; que cette demande, établie le 23 octobre 1987 conformément aux dispositions des articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale, a été enregistrée le 28 octobre suivant ;
Attendu que statuant par l'arrêt attaqué le 10 novembre 1987, en présence du seul conseil de X..., la juridiction d'instruction du second degré, après avoir rappelé que la saisine directe de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire n'était possible que dans les cas prévus par les articles 148, alinéas 3 et 6, 148-1 et 148-4 du Code de procédure pénale, a énoncé que la demande présentée, qui n'entrait dans aucun des cas prévus par ces textes, était irrecevable ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, les juges, auxquels il ne saurait être reproché d'avoir statué au regard de la seule requête présentée régulièrement devant eux le 23 octobre 1987 et renouvelant les termes d'une simple lettre rédigée antérieurement par l'inculpé, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui, de surcroît, ne saurait être accueilli en ce qu'il invoque de prétendues nullités étrangères à la détention, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.