REJET du pourvoi formé par :
- X... Saada,
contre un arrêt n° 1025 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 novembre 1987, qui dans l'information suivie à son encontre des chefs d'escroqueries et de vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la violation des articles 114, 145, alinéas 6 et 7, 170, alinéa 1er, 172, alinéa 1er, et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi des chefs d'escroqueries et de vols, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 26 août 1987 ; qu'arrêté et présenté au magistrat instructeur le 8 octobre 1987, X... a expressément renoncé au délai fixé par l'article 145 du Code de procédure pénale pour préparer sa défense et a été placé le même jour en détention provisoire par le magistrat instructeur qui a précisé que le mandat d'arrêt décerné continuerait à produire ses effets ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait prétendre que les dispositions de l'article 145 précité du Code de procédure pénale ont été méconnues, ni invoquer l'absence de délivrance d'un mandat de dépôt le concernant, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 122 du même Code que le mandat d'arrêt constitue un titre de détention ;
Que, dès lors, le moyen proposé, qui, par ailleurs, est irrecevable en ce qu'il discute de questions étrangères à la détention, ne peut être admis ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention du demandeur a été ordonné dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.