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16/02/1988 | FRANCE | N°87-82097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1988, 87-82097


REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre un arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre des appels correctionnels, en date du 26 mars 1987, qui, pour infractions à l'article R. 793-1 du Code du travail, l'a condamné à 14 amendes de 300 francs chacune et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 731-11 et R. 793-1 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable

de défaut de paiement des cotisations " intempéries " des 2e, 3e, 4e trimestres ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre un arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre des appels correctionnels, en date du 26 mars 1987, qui, pour infractions à l'article R. 793-1 du Code du travail, l'a condamné à 14 amendes de 300 francs chacune et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 731-11 et R. 793-1 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de défaut de paiement des cotisations " intempéries " des 2e, 3e, 4e trimestres 1985 et 1er trimestre 1986 ;
" aux motifs que X... a reconnu que, jusqu'au 31 janvier 1985, sa société avait une activité d'entreprise générale du bâtiment, et que depuis cette date celle-ci, qui est constructeur de maisons individuelles, n'employait plus de personnel sur les chantiers ; que cependant, dans les contrats qu'elle passe avec ses clients, elle prend constamment la qualité de constructeur, qu'en cours de travaux l'accès au chantier est interdit à toute personne étrangère au personnel de l'entreprise ou à celui des sous-traitants désignés par elle ; qu'elle est responsable du respect des délais de livraison ainsi que du parfait achèvement et des malfaçons ; qu'elle s'y déclare assurée quant aux conséquences de sa responsabilité et fait enfin référence expresse aux garanties biennale et décennale ; qu'il importe donc peu qu'elle soit actuellement organisée de telle façon que le personnel qu'elle emploie soit du personnel de bureau ; que c'est donc à juste titre que la caisse des congés payés du bâtiment de la région du Massif Central réclame le paiement des cotisations " intempéries " relatives aux trois derniers trimestres de l'année 1985 et du premier trimestre 1986 ;
" alors qu'une société de construction de maisons individuelles qui n'emploie que du personnel de bureau et ne réalise pas elle-même de travaux de construction mais en confie l'exécution à des sous-traitants, n'exerce pas une activité d'entreprise générale de construction relevant de la Caisse des congés payés du bâtiment et n'est donc pas tenue au paiement des cotisations " intempéries " que cette dernière a pour mission de percevoir ; qu'il était en l'espèce constant et il résultait des propres énonciations de l'arrêt que depuis le 31 janvier 1985, la société de construction de maisons individuelles X..., n'employait que du personnel de bureau et ne réalisait pas elle-même de travaux de construction mais en confiait l'exécution à des sous-traitants ; que dès lors, en retenant néanmoins qu'elle était tenue d'acquitter auprès de la caisse des congés payés du bâtiment de la région du Massif Central les cotisations " intempéries " afférentes aux 2e, 3e, 4e trimestres de l'année 1985 et 1er trimestre de l'année 1986, et en déclarant en conséquence X... coupable de défaut de paiement de ces cotisations, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu que devant la cour d'appel, saisie de poursuites exercées contre X..., gérant de la Sarl X..., sur le fondement des articles L. 731-11 et R. 793-1 du Code du travail pour défaut de paiement, au cours de l'année 1985 et du premier trimestre de l'année 1986, des cotisations destinées à l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi par suite d'intempéries, le prévenu a soutenu que sa société ne pouvait être astreinte à de tels versements, puisque, n'étant pas une entreprise de bâtiment proprement dite, elle pratiquait exclusivement l'activité de constructeur de maisons individuelles, ainsi que le prévoit l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, et ne disposait que d'un personnel assurant des tâches de commercialisation, de coordination et de vérification ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, les juges du second degré, après avoir relevé que tout contrat d'entreprise ayant pour objet une construction sur un terrain appartenant à un client cocontractant confère à celui qui s'engage à la réaliser la qualité d'entrepreneur de construction, au sens dudit article L. 231-1, même s'il a recours à des sous-traitants, énoncent qu'il résulte des articles L. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail ainsi que des textes pris pour leur application que seule la nature de la profession de l'employeur, et non le travail accompli par les employés, détermine le champ d'application du régime particulier du chômage intempéries ; que les juges énumèrent et analysent ensuite les éléments de fait dont ils déduisent leur conviction que la société X..., qui avait, grâce à son propre personnel, exercé jusqu'en janvier 1985, une activité d'entreprise générale du bâtiment correspondant à la rubrique 330 de la nomenclature des activités économiques définie par le décret du 9 avril 1959 et donnant lieu à son assujettissement à la Caisse des congés payés du bâtiment pour l'indemnisation du chômage en cas d'intempéries, a, pendant l'année 1985 et le premier trimestre 1986, eu recours pour la même activité à des sous-traitants ;
Qu'ils énoncent enfin que c'est à juste titre que la Caisse des congés payés du bâtiment réclame à la société X... qui, dans les contrats conclus avec ses clients, n'a cessé, au cours de la période considérée, de prendre la qualité d'entrepreneur de construction, le paiement des cotisations prévues par les articles R. 731-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué par le demandeur, dès lors que, pour la détermination de l'assujettissement à la Caisse de congés payés aux fins d'indemnisation du chômage intempéries, doit seulement être prise en compte l'activité professionnelle de l'entreprise en cause, peu important qu'au sein de cette entreprise s'exercent certaines activités n'étant pas de nature à être directement affectées par ce risque ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82097
Date de la décision : 16/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Congés payés - Bâtiments et travaux publics - Caisse de congés payés - Indemnisation des travailleurs privés d'emploi par suite d'intempéries - Cotisations - Assujettissement - Conditions - Activité professionnelle de l'entreprise

Doit seulement être prise en compte, pour la détermination de l'assujettissement d'une entreprise au versement à la Caisse des congés payés du bâtiment des cotisations destinées à l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi par suite d'intempéries, l'activité professionnelle de ladite entreprise, peu important qu'au sein de celle-ci s'exercent des activités n'étant pas de nature à être directement affectées par ce risque ; Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir exactement relevé que seule la nature de la profession de l'employeur, et non le travail accompli par le salarié, délimite le champ d'application du régime particulier du chômage intempéries, déclare astreinte aux versements de cotisations une société de construction de maisons individuelles aux motifs, d'une part, que celle-ci a exercé, au cours de la période visée à la prévention, une activité d'entreprise générale du bâtiment et, d'autre part, que tout contrat d'entreprise ayant pour objet une construction sur un terrain appartenant à un client cocontractant confère à celui qui s'engage à la réaliser la qualité d'entrepreneur de construction, même s'il a recours à des sous-traitants.


Références :

Code du travail L731-11, R793-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 26 mars 1987

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-03-21 , Bulletin criminel 1978, n° 111, p. 278 (cassation) ;

Chambre sociale, 1980-07-08 Bulletin 1980, V, n° 361, p. 471 (cassation) ;

Chambre sociale, 1984-03-01 Bulletin 1984, V, n° 89, p. 68 (rejet)(1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1988, pourvoi n°87-82097, Bull. crim. criminel 1988 N° 79 p. 203
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 79 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82097
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