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16/02/1988 | FRANCE | N°86-14640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1988, 86-14640


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1986) que la société La Boisserolle a acheté à la société Sofibel de Belabo (Cameroun) des panneaux de contreplaqué qui ont été mis en conteneurs à Douala et chargés sur le navire " Suzanne X... ", armé par la Société navale chargeurs Delmas-Vieljeux (la société Delmas-Vieljeux) pour être transportés à Rouen, qu'un connaissement exempt de réserve a été émis par le capitaine du navire, qu'au déchargement de celui-ci des avaries par mouil

le ont été constatées, que la société La Boisserolle a assigné la société Delmas-...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1986) que la société La Boisserolle a acheté à la société Sofibel de Belabo (Cameroun) des panneaux de contreplaqué qui ont été mis en conteneurs à Douala et chargés sur le navire " Suzanne X... ", armé par la Société navale chargeurs Delmas-Vieljeux (la société Delmas-Vieljeux) pour être transportés à Rouen, qu'un connaissement exempt de réserve a été émis par le capitaine du navire, qu'au déchargement de celui-ci des avaries par mouille ont été constatées, que la société La Boisserolle a assigné la société Delmas-Vieljeux et le capitaine du navire pour obtenir la réparation du préjudice causé par ces dommages ;

Attendu que la société La Boisserolle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'absence de réserves sur le connaissement crée contre le transporteur maritime une présomption de réception de la marchandise en bon état, qu'il ne peut, à l'égard du tiers porteur de bonne foi du connaissement, combattre par la preuve contraire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 3-4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifié par le protocole du 23 février 1968, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'acheteur qui, se fondant sur un rapport d'expertise, soutenait que lors du chargement sur le navire, les enveloppes plastiques des colis étaient déjà endommagées, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de motifs et alors enfin, que, en affirmant que les avaries par mouille de la marchandise n'étaient apparues qu'à l'ouverture des colis et n'étaient donc pas visibles au moment de l'empotage " en conteneurs et du chargement du navire ", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'expert qui, dans le port de destination et sans ouvrir les colis, avait examiné la marchandise sortie des conteneurs et avait constaté le mauvais état des emballages et la présence d'une mouille ancienne et de moisissures, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article 3-4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, modifié par le protocole du 23 février 1968, relatives à la force probante des mentions du connaissement, n'interdisent pas au transporteur, même en l'absence de réserves portées sur ce document, d'établir que le dommage est dû à l'une des causes de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas violé ce texte en retenant l'existence d'un vice propre de la marchandise ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, par motifs adoptés, que l'emballage des panneaux était normal d'apparence et extérieurement très complet et que la société La Boisserolle n'apportait pas la preuve que les dommages étaient décelables de l'extérieur lors de la prise en charge de la marchandise par le transporteur ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14640
Date de la décision : 16/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Connaissement - Indications - Marchandises transportées - Réserves - Omission - Vice propre de la marchandise - Transporteur - Responsabilité - Exonération - Conditions

* TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Exonération - Vice propre de la marchandise - Absence de réserves - Portée

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Transports maritimes - Connaissement - Indications

Les dispositions de l'article 3-4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, modifié par le protocole du 23 février 1968, relatives à la force probante des mentions du connaissement, n'interdisent pas au transporteur, même en l'absence de réserves portées sur ce document, d'établir que le dommage est dû à l'une des causes de nature à l'exonérer de sa responsabilité, notamment d'un vice propre de la marchandise .


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 3-4 Protocole 1968-02-23

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-02-22 , Bulletin 1983, IV, n° 76 (2), p. 65 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1988, pourvoi n°86-14640, Bull. civ. 1988 IV N° 74 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 74 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14640
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