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10/02/1988 | FRANCE | N°87-10094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1988, 87-10094


Sur le moyen unique :

Attendu que les formalités prescrites par l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, édictées dans le seul intérêt des créanciers inscrits, demeurant étrangères aux rapports existant entre le bailleur et le preneur, lequel ne peut invoquer leur omission pour échapper aux obligations que lui impose le contrat de bail, la cour d'appel, qui a constaté que le locataire n'avait ni payé les loyers arriérés dans le délai imparti par le commandement visant la clause résolutoire, ni sollicité des délais de paiement, a, par ces seuls motifs, légalement justif

ié sa décision ;

Et attendu que Mme X... en n'indiquant pas le montan...

Sur le moyen unique :

Attendu que les formalités prescrites par l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, édictées dans le seul intérêt des créanciers inscrits, demeurant étrangères aux rapports existant entre le bailleur et le preneur, lequel ne peut invoquer leur omission pour échapper aux obligations que lui impose le contrat de bail, la cour d'appel, qui a constaté que le locataire n'avait ni payé les loyers arriérés dans le délai imparti par le commandement visant la clause résolutoire, ni sollicité des délais de paiement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que Mme X... en n'indiquant pas le montant de sa demande ne met pas la Cour de Cassation en mesure de lui allouer une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10094
Date de la décision : 10/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Demande en remboursement - Mention de la somme réclamée - Nécessité

La demande formulée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit comporter la mention de la somme réclamée .


Références :

nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1988, pourvoi n°87-10094, Bull. civ. 1988 III N° 33 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 33 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10094
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