Sur le moyen unique :
Attendu que les formalités prescrites par l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, édictées dans le seul intérêt des créanciers inscrits, demeurant étrangères aux rapports existant entre le bailleur et le preneur, lequel ne peut invoquer leur omission pour échapper aux obligations que lui impose le contrat de bail, la cour d'appel, qui a constaté que le locataire n'avait ni payé les loyers arriérés dans le délai imparti par le commandement visant la clause résolutoire, ni sollicité des délais de paiement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que Mme X... en n'indiquant pas le montant de sa demande ne met pas la Cour de Cassation en mesure de lui allouer une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile