La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1988 | FRANCE | N°86-17178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1988, 86-17178


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 mai 1986), que Mme X... a, en 1953, donné en location aux époux Z... divers locaux à usage commercial ; que ceux-ci ont cédé en 1971 leur fonds de commerce et le droit au bail aux époux B..., lesquels ont opéré le 22 décembre 1977 la même cession au profit des époux Y... ;

Attendu que M. A..., devenu propriétaire de l'immeuble, ayant refusé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 1980, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des époux Y... en paiement d'une indemnité d'Ã

©viction, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des dispositions de l'article 4 ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 mai 1986), que Mme X... a, en 1953, donné en location aux époux Z... divers locaux à usage commercial ; que ceux-ci ont cédé en 1971 leur fonds de commerce et le droit au bail aux époux B..., lesquels ont opéré le 22 décembre 1977 la même cession au profit des époux Y... ;

Attendu que M. A..., devenu propriétaire de l'immeuble, ayant refusé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 1980, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des époux Y... en paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui, transformé le cas échéant dans les conditions prévues au titre VII du décret susvisé, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ; qu'il résulte des énonciations du rapport expertal homologué par les juges du fond que les époux Y... exploitent un fonds de commerce de confection pour enfants jusqu'à 14 ans exclusivement, qu'il a été créé le 1er janvier 1978 aux lieu et place du commerce de chaussures exploité précédemment (p. 5 du rapport d'expertise, alinéas 5, 6 et 8) ; qu'il résulte, par ailleurs, des énonciations de l'arrêt attaqué que M. et Mme Y... ont demandé le 8 juin 1979 le renouvellement du bail en cours qui devait venir à expiration le 18 janvier 1980 et qu'il s'évince enfin implicitement de ses motifs précités que les règles de la déspécialisation n'ont pas été respectées par les époux Y... qui ne le contestaient d'ailleurs pas ; qu'en déclarant néanmoins ces derniers bien fondés dans leur demande d'indemnité d'éviction alors que le droit au renouvellement du bail ou à l'indemnité d'éviction est exclu lorsqu'il y a création d'un nouveau fonds par le cessionnaire du bail en l'absence de déspécialisation du fait que, par suite de l'impossibilité légale, à défaut de déspécialisation, d'ajouter à son temps d'exploitation la durée de celle du cédant, le cessionnaire ne jouit pas, à la fin du bail, de trois années d'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, violant ainsi par fausse application l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 " ;

Mais attendu que le changement d'activité en cours de bail, lorsqu'il est effectué avec l'accord du bailleur ne peut avoir pour effet de priver le locataire de son droit au renouvellement ; que dès lors, l'arrêt qui constate, d'une part, que la transformation de l'activité commerciale était conventionnellement permise, le bail affectant les locaux à l'exercice d'un commerce, sans autre précision, et, d'autre part, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux depuis plus de trois ans, est par ces seuls motifs, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-17178
Date de la décision : 10/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Durée de l'exploitation - Exploitation d'un commerce nouveau - Exploitation autorisée par le bailleur

Le changement d'activité en cours de bail commercial, lorsqu'il est effectué avec l'accord du bailleur, ne peut avoir pour effet de priver le locataire de son droit au renouvellement .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-05-17 , Bulletin 1977, III, n° 214, p. 163 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1988, pourvoi n°86-17178, Bull. civ. 1988 III N° 31 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 31 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award