CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
contre un arrêt de ladite Cour, chambre des appels correctionnels, du 21 mai 1987, qui a prononcé sur un incident relatif à l'exécution d'une peine d'emprisonnement avec sursis partiel infligée à X... Marcel.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 735 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur des réquisitions du ministère public et manque de base légale ;
Vu ledit article ;
Attendu que si le délai imposé au bénéficiaire du sursis simple par l'article 735 du Code de procédure pénale ne peut commencer à courir que du jour où la condamnation prononcée contre lui est devenue définitive, le cours de ce délai doit être suspendu, en cas de sursis partiel, pendant l'exécution de la partie ferme de l'emprisonnement prononcé ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été condamné pour délits assimilés à la banqueroute simple et à la banqueroute frauduleuse, infraction à la loi du 24 juillet 1966 et escroquerie à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 juillet 1981 ; que le pourvoi formé par le condamné contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 7 juin 1982 ; que le ministère public ayant poursuivi l'exécution de la fraction ferme de la peine d'emprisonnement infligée, X... a été écroué le 8 juillet 1986 ;
Attendu que pour faire droit à la requête du condamné qui soutenait que l'exécution de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre devait prendre fin le 7 juin 1987 en raison de l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article 735 du Code de procédure pénale, ce texte prévoyant en son dernier alinéa que la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans ledit délai, la cour d'appel énonce qu'en l'absence dans l'article susvisé de dispositions exemptant la partie ferme de l'emprisonnement des conséquences du caractère non avenu il doit être mis fin audit emprisonnement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait une fausse application du texte visé au moyen et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 mai 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.