Sur le premier moyen :
Attendu que Véronique X... a mis au monde, le 20 février 1985, un enfant naturel prénommé Julien qu'elle a reconnu le 21 mars suivant ; qu'elle est décédée le 23 avril 1985 en l'état d'un testament daté du 9 juillet 1984 et ainsi rédigé " Moi, Véronique X... déclare connaître les risques que je prends en voulant donner la vie à l'enfant que je porte et qui doit naître fin février 1985. S'il devait se retrouver seul au monde, je le confie à ma cousine Marie-Noëlle Y... épouse de Jean-Pierre Z... et lui demande de l'élever comme son propre enfant jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins " ; que les époux André X... grands-parents de l'enfant Julien ont assigné Mme Z... devant le tribunal de grande instance en soutenant que l'acte du 9 juillet 1984 était dépourvu de valeur et ne pouvait valoir institution d'une tutelle testamentaire, subsidiairement que la condition qu'il prévoyait pour l'attribution de cette tutelle à Mme Z... n'était pas réalisée ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 1986) les a déboutés de leur action ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le testament de Véronique X..., désignant Mme Z... comme tuteur de l'enfant Julien alors que, selon le moyen, les effets de la reconnaissance souscrite par la mère le 21 mars 1985 ne peuvent remonter jusqu'à la date de la conception que si l'intérêt de l'enfant l'exige, de sorte qu'en statuant comme elle a fait sans constater qu'en l'espèce l'intérêt de Julien aurait exigé cette rétroactivité, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la reconnaissance de l'enfant par Véronique X... lui conférait le droit exclusif en l'espèce de choisir un tuteur puisque, conformément à l'article 397 du Code civil, elle était le seul parent et avait conservé au jour de sa mort l'exercice de l'administration légale ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi