La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1988 | FRANCE | N°86-17727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1988, 86-17727


Sur le premier moyen :

Attendu que Véronique X... a mis au monde, le 20 février 1985, un enfant naturel prénommé Julien qu'elle a reconnu le 21 mars suivant ; qu'elle est décédée le 23 avril 1985 en l'état d'un testament daté du 9 juillet 1984 et ainsi rédigé " Moi, Véronique X... déclare connaître les risques que je prends en voulant donner la vie à l'enfant que je porte et qui doit naître fin février 1985. S'il devait se retrouver seul au monde, je le confie à ma cousine Marie-Noëlle Y... épouse de Jean-Pierre Z... et lui demande de l'élever comme son propre enfa

nt jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins " ; ...

Sur le premier moyen :

Attendu que Véronique X... a mis au monde, le 20 février 1985, un enfant naturel prénommé Julien qu'elle a reconnu le 21 mars suivant ; qu'elle est décédée le 23 avril 1985 en l'état d'un testament daté du 9 juillet 1984 et ainsi rédigé " Moi, Véronique X... déclare connaître les risques que je prends en voulant donner la vie à l'enfant que je porte et qui doit naître fin février 1985. S'il devait se retrouver seul au monde, je le confie à ma cousine Marie-Noëlle Y... épouse de Jean-Pierre Z... et lui demande de l'élever comme son propre enfant jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins " ; que les époux André X... grands-parents de l'enfant Julien ont assigné Mme Z... devant le tribunal de grande instance en soutenant que l'acte du 9 juillet 1984 était dépourvu de valeur et ne pouvait valoir institution d'une tutelle testamentaire, subsidiairement que la condition qu'il prévoyait pour l'attribution de cette tutelle à Mme Z... n'était pas réalisée ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 1986) les a déboutés de leur action ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le testament de Véronique X..., désignant Mme Z... comme tuteur de l'enfant Julien alors que, selon le moyen, les effets de la reconnaissance souscrite par la mère le 21 mars 1985 ne peuvent remonter jusqu'à la date de la conception que si l'intérêt de l'enfant l'exige, de sorte qu'en statuant comme elle a fait sans constater qu'en l'espèce l'intérêt de Julien aurait exigé cette rétroactivité, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la reconnaissance de l'enfant par Véronique X... lui conférait le droit exclusif en l'espèce de choisir un tuteur puisque, conformément à l'article 397 du Code civil, elle était le seul parent et avait conservé au jour de sa mort l'exercice de l'administration légale ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-17727
Date de la décision : 09/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Tutelle - Tuteur - Désignation - Désignation par le dernier mourant des père et mère - Enfant naturel - Enfant reconnu par un seul parent - Tuteur désigné antérieurement à la naissance de l'enfant

MINEUR - Administration légale - Administrateur légal - Parent exerçant l'administration légale au jour de sa mort - Choix du tuteur

* FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Reconnaissance par un seul parent - Parent exerçant l'administration légale au jour de sa mort - Choix du tuteur - Tuteur désigné antérieurement à la naissance de l'enfant

L'article 397 du Code civil confère à la mère qui a reconnu son enfant naturel le droit exclusif de lui choisir un tuteur dès lors qu'elle est le seul parent et qu'au jour de sa mort elle avait conservé l'exercice de l'administration légale ; et il importe peu que la mère ait exercé ce choix antérieurement à la naissance de l'enfant .


Références :

Code civil 397

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1988, pourvoi n°86-17727, Bull. civ. 1988 I N° 37 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 37 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fabre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award