IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
1° X... Jean-Guy,
2° Y... Yvonne, épouse X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1987, qui les a condamnés pour abus de biens sociaux à 4 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ;
I.- Sur la recevabilité du pourvoi de Yvonne Y..., épouse X... :
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document annexé à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire preuve du mandat dont il est investi ;
Attendu qu'à l'acte signé par l'avocat qui, en l'espèce, a déclaré au greffe se pourvoir en cassation au nom de Yvonne Y..., épouse X..., est annexé un document qui, ne comportant pas la signature de la demanderesse, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que ledit pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
II.- Sur le pourvoi de Jean-Guy X... (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
1° DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Yvonne Y..., épouse X... ;
2° REJETTE le pourvoi de Jean-Guy X...