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08/02/1988 | FRANCE | N°87-84073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1988, 87-84073


IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
1° X... Jean-Guy,
2° Y... Yvonne, épouse X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1987, qui les a condamnés pour abus de biens sociaux à 4 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ;
I.- Sur la recevabilité du pourvoi de Yvonne Y..., épouse X... :
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signÃ

©e par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un...

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
1° X... Jean-Guy,
2° Y... Yvonne, épouse X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1987, qui les a condamnés pour abus de biens sociaux à 4 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ;
I.- Sur la recevabilité du pourvoi de Yvonne Y..., épouse X... :
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document annexé à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire preuve du mandat dont il est investi ;
Attendu qu'à l'acte signé par l'avocat qui, en l'espèce, a déclaré au greffe se pourvoir en cassation au nom de Yvonne Y..., épouse X..., est annexé un document qui, ne comportant pas la signature de la demanderesse, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que ledit pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
II.- Sur le pourvoi de Jean-Guy X... (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
1° DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Yvonne Y..., épouse X... ;
2° REJETTE le pourvoi de Jean-Guy X...


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84073
Date de la décision : 08/02/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Forme - Document non signé

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Forme - Télex

Il résulte des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale que, lorsque le pourvoi en cassation est formé par un fondé de pouvoir spécial, la preuve du mandat dont ce dernier est investi doit résulter du document annexé à la déclaration de pourvoi. Tel n'est pas le cas d'un document qui, tel un télex, ne comporte pas la signature du mandant.


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 11 juin 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-01-28 , Bulletin criminel 1988, n° 43, p. 112 (irrecevabilité), et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1988, pourvoi n°87-84073, Bull. crim. criminel 1988 N° 59 p. 161
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 59 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocat :M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84073
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