CASSATION sur les pourvois formés par :
1) X... Michel,
2) Y... Patrick,
3) Z... Bernard,
4) A... Robert,
5) B... Christian,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 17 mars 1987 qui, pour recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que devant la chambre d'accusation les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du ministère public et du greffier ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur appel de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel du juge d'instruction, l'affaire a été audiencée le 6 mars 1987 devant la chambre d'accusation et que les débats ont eu lieu ce jour-là en chambre du conseil ; qu'à l'issue de ceux-ci l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 17 mars 1987 ; qu'à cette date, selon la mention initiale de l'arrêt, le président et les deux conseillers désignés à ses fonctions par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, et qui avaient assisté aux débats et au délibéré, ont prononcé l'arrêt en présence de l'avocat général ; que cependant, selon la mention finale du même arrêt, celui-ci aurait été prononcé " par Mme le président assistée de l'agent assermenté faisant fonction de greffière " ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui laissent incertaine la question de savoir si l'arrêt a été rendu par les mêmes juges en présence du ministère public et du greffier, et alors que la réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985 pour la lecture des jugements et arrêts correctionnels par un seul des magistrats qui ont préalablement délibéré ne concerne que les juridictions de jugement et non celles de l'instruction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans avoir à examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 17 mars 1987, et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée.