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05/02/1988 | FRANCE | N°86-96407

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 05 février 1988, 86-96407


LA COUR,

.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 7 du Code de la route, ensemble les articles R. 1, alinéa 1er, et R. 25 du même Code ;

Attendu que, tout chemin, s'il est ouvert à la circulation publique, est soumis aux dispositions du Code de la route et spécialement aux règles de priorité ;

Attendu que, pour débouter de sa demande d'indemnisation M. Y..., partie civile, qui, circulant à cyclomoteur, avait été heurté et blessé par l'automobile conduite par M. X..., alors qu'il débouchait, sur une route, d'un chem

in situé à la droite de celle-ci, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, re...

LA COUR,

.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 7 du Code de la route, ensemble les articles R. 1, alinéa 1er, et R. 25 du même Code ;

Attendu que, tout chemin, s'il est ouvert à la circulation publique, est soumis aux dispositions du Code de la route et spécialement aux règles de priorité ;

Attendu que, pour débouter de sa demande d'indemnisation M. Y..., partie civile, qui, circulant à cyclomoteur, avait été heurté et blessé par l'automobile conduite par M. X..., alors qu'il débouchait, sur une route, d'un chemin situé à la droite de celle-ci, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient que le chemin, n'ayant pas de revêtement, était un chemin de terre, et que M. Y... était, en conséquence, tenu de laisser le passage aux autres usagers en vertu des dispositions de l'article R. 7 du Code de la route ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait souverainement que le chemin était ouvert à la circulation publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 14 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

Moyens annexes à l'arrêt 288 (assemblée plénière)

Moyens produits par la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Premier moyen de cassation :

" Violation des articles R. 7 et R. 25 du Code de la route, 1382 du Code civil, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que la juridiction de renvoi a considéré que la voie sur laquelle circulait M. Y... était un chemin de terre au sens de l'article R. 7 du Code de la route et a en conséquence relaxé M. X... des chefs de blessures involontaires et refus de priorité à l'encontre de la victime, aux motifs que la voie où circulait M. Y... est bien un chemin de terre, caillouteux, comportant des ornières et des nids de poule ; que ce n'est pas parce qu'elle est ouverte à la circulation publique ou incluse dans la zone urbaine ou d'égale valeur quant au trafic, qu'elle perd la dénomination légale de chemin de terre ; que, si le législateur avait cru bon de dire qu'il y avait des exceptions au principe clairement énoncé, il n'aurait pas manqué de décider qu'il en serait autrement pour le cas où la voie est ouverte à la circulation publique, ou incluse dans une zone urbaine ou encore d'importance égale ; que M. Y..., qui débouchait d'un chemin de terre et s'était avancé sur le carrefour sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, n'a pas respecté les prescriptions de l'article R. 7 du Code de la route, alors, d'une part, que la Cour suprême ayant dans son arrêt de cassation du 5 mars 1985 rappelé que ne peut être assimilé à un chemin de terre au sens de l'article R. 7

du Code de la route, quelle que soit la nature de son revêtement, un chemin classé dans la voirie communale ou dans celle d'une communauté urbaine et constaté, comme les juges du fond, que la voie d'où survenait M. Y... était classée dans la voirie publique dont la charge avait été transférée à la communauté urbaine de Lyon, la cour d'appel de Grenoble, statuant comme juridiction de renvoi, ne pouvait refuser de se soumettre à la doctrine de la Cour suprême et qualifier la voie litigieuse de chemin de terre au sens de l'article R. 7 du Code de la route, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait qualifier la voie litigieuse de chemin de terre en se bornant à retenir la qualité de son revêtement et en refusant de tenir compte de sa classification dans une zone urbaine et de son ouverture à la circulation publique ; que, dès lors, l'arrêt qui ne dénie pas cette classification n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations ce qui constitue une violation de l'article R. 7 du Code de la route "

Second moyen de cassation (subsidiaire) :

" Violation des articles R. 25 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4, 5, 47 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que la cour d'appel de Grenoble statuant comme juridiction de renvoi, a relaxé M. X... des chefs de blessures involontaires et contravention connexe et par voie de conséquence a débouté M. Y... de sa constitution de partie civile, aux motifs que M. Y..., qui débouchait d'un chemin de terre et s'était avancé sur le carrefour sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, n'a pas respecté les prescriptions de l'article R. 7 du Code de la route ; que M. X... s'est arrêté 12 mètres 40 après le carrefour ; qu'on ne peut lui reprocher, ni la contravention à l'article R. 25, ni une faute constitutive du délit de blessures involontaires, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. X... n'avait commis aucune faute sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que la faute de l'intéressé résultait de ce qu'il roulait en zone urbaine à la vitesse déclarée de 60 km/heure alors qu'il connaissait les lieux et que la visibilité lui était masquée sur sa droite par un champ de maïs, alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 applicable, selon l'article 47 de la même loi, aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, M. Y..., ne pouvait être déclaré seul responsable de l'accident sans que la cour d'appel ne recherche si les dispositions de cette loi, invoquée par M. Y..., ne pouvaient lui bénéficier ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'un défaut de réponse à conclusions "


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 86-96407
Date de la décision : 05/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Code de la route - Domaine d'application - Chemin ouvert à la circulation publique

CIRCULATION ROUTIERE - Accès ouvert à la circulation publique - Conducteur en débouchant - Priorité - Cas

CIRCULATION ROUTIERE - Chemin de terre - Chemin ouvert à la circulation publique - Priorité

CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Application - Débouché d'un chemin de terre - Chemin ouvert à la circulation publique

S'il est ouvert à la circulation publique, tout chemin est soumis aux règles de priorité définies par le Code de la route . .


Références :

Code de la route R1 al. 1, R7, R25

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 14 novembre 1986

CONFER : (1°). Rapprocher : Chambre civile 2, 1983-07-06 Bulletin 1983, II, n° 141, p. 99 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-03-05 , Bulletin criminel 1985, n° 99, p. 257 (cassation), et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 05 fév. 1988, pourvoi n°86-96407, Bull. civ. criminel 1988 N° 58 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1988 N° 58 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Premier président : Mme Rozès
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.96407
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