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04/02/1988 | FRANCE | N°86-60549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1988, 86-60549


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-5 du Code du travail et du manque de base légale : .

Attendu qu'à l'unité de production de Lacq de la société nationale Elf Aquitaine (Production), dans le cadre de laquelle avait été mis en place un comité d'établissement, était rattaché le Centre de Recherche de Lacq ; qu'au début de 1986, la société nationale Elf Aquitaine (Production), la société Atochem et la société nationale Elf Aquitaine ont, pour coordonner et renforcer leurs moyens de recherche dans le domaine de la chimie, constitué un groupement

d'intérêt économique, dénommé Groupement de Recherche de Lacq, à la dis...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-5 du Code du travail et du manque de base légale : .

Attendu qu'à l'unité de production de Lacq de la société nationale Elf Aquitaine (Production), dans le cadre de laquelle avait été mis en place un comité d'établissement, était rattaché le Centre de Recherche de Lacq ; qu'au début de 1986, la société nationale Elf Aquitaine (Production), la société Atochem et la société nationale Elf Aquitaine ont, pour coordonner et renforcer leurs moyens de recherche dans le domaine de la chimie, constitué un groupement d'intérêt économique, dénommé Groupement de Recherche de Lacq, à la disposition duquel a été mis le Centre de Recherche de Lacq ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orthez, 5 décembre 1986) d'avoir débouté la société nationale Elf Aquitaine (Production) de sa contestation relative à l'éligibilité en tant que représentants du personnel au comité d'établissement de cette société, de MM. X... et de six autres salariés de celle-ci détachés de manière permanente au Groupement de Recherche de Lacq, alors, d'une part, que l'une des conditions requises par l'article L. 433-5 du Code du travail pour l'éligibilité au comité d'entreprise est d'y travailler " sans interruption " depuis un an au moins ; que ne remplissent pas cette condition les salariés placés en détachement ou mis à la disposition d'une autre entreprise, et qui de ce fait, quels que soient les liens qu'ils ont pu conserver avec leur société d'origine, ont cessé de travailler effectivement pour elle ; qu'ainsi le tribunal, qui constate que la société nationale Elf Aquitaine (Production) avait mis à la disposition du Groupement de Recherche de Lacq son personnel du Centre de Recherche de Lacq, a violé le texte susvisé, et alors, d'autre part, que le fait que ces salariés continuaient d'appartenir à la société nationale Elf Aquitaine (Production), ce qui est une condition de leur qualité d'électeur, et que cette société avait recours à eux pour certains travaux spécifiques représentant 6 % seulement de leur activité, n'impliquait aucun service continu et effectif au sein de cette société nationale et ne suffisait pas à justifier l'éligibilité de ces salariés au comité d'établissement de la société ; qu'ainsi, en l'état des motifs inopérants par lui retenus, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé, d'une part, que la société nationale Elf Aquitaine (Production), qui continuait de recourir au Centre de Recherche de Lacq pour ses besoins propres, ne contestait pas avoir maintenu le contrat de travail des salariés mis à la disposition du Groupement de Recherche de Lacq, auxquels elle réglait directement les salaires, d'autre part, que les salariés bénéficiaient des oeuvres sociales dépendant du comité d'entreprise de cette société ; qu'il a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu transfert de travailleurs au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail et que lesdits salariés n'avaient pas cessé d'appartenir à la société nationale Elf Aquitaine (Production), pour laquelle ils continuaient de travailler tant à son usage exclusif qu'au sein du Groupement d'intérêt économique ; qu'en décidant que ces salariés étaient éligibles au comité d'établissement de Lacq de la société nationale Elf Aquitaine (Production) le juge du fond a légalement

justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60549
Date de la décision : 04/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Absence de transfert au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Maintien du contrat de travail avec la société d'origine

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Salarié bénéficiant des oeuvres sociales dudit comité

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Maintien du contrat de travail avec la société d'origine

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Salarié bénéficiant des oeuvres sociales du comité

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Absence de transfert au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir décidé que les salariés d'une société, détachés d'une manière permanente au sein d'un groupement d'intérêt économique, étaient éligibles pour les élections des représentants du personnel au comité d'établissement de cette société, dès lors, d'une part, que cette dernière ne contestait pas avoir maintenu le contrat de travail des salariés mis à la disposition du groupement, auxquels elle réglait directement les salaires, et, d'autre part, que ces salariés bénéficiaient des oeuvres sociales dépendant du comité d'établissement de la société, de sorte qu'il n'y avait pas eu transfert de travailleurs au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail et que lesdits salariés n'avaient pas cessé d'appartenir à celle-ci .


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orthez, 05 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1988, pourvoi n°86-60549, Bull. civ. 1988 V N° 98 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 98 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.60549
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