Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, selon la procédure, M. Z..., au service de M. X... depuis le 4 juillet 1977 en qualité de mécanicien chauffeur, a, après autorisation de l'inspection du travail, été licencié pour motif économique par lettre du 14 septembre 1984 avec effet au 30 septembre 1984 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fourmies, 15 janvier 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Z... des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement ainsi qu'une somme à titre de prime de production alors, selon le moyen, que dans ses conclusions l'employeur avait soutenu qu'il n'avait engagé la procédure de licenciement pour motif économique qu'à la demande de M. Z..., qui entendait s'installer à son compte comme tractionnaire à compter du 1er octobre 1984 et, plutôt que de démissionner, souhaitait être licencié afin de bénéficier des avantages accordés au créateur d'entreprise se trouvant en chômage ; qu'ainsi la rupture incombait en réalité au salarié, qui avait demandé à être dispensé du préavis ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le principe de la séparation des pouvoirs interdisant au juge judiciaire de remettre en cause la décision de l'administration, le conseil de prud'hommes qui n'était pas saisi de la question préjudicielle de la validité de l'autorisation administrative ne pouvait rechercher si la rupture du contrat de travail de M. Y... devait faire l'objet d'une autre qualification ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt).
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI