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04/02/1988 | FRANCE | N°85-42076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1988, 85-42076


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, selon la procédure, M. Z..., au service de M. X... depuis le 4 juillet 1977 en qualité de mécanicien chauffeur, a, après autorisation de l'inspection du travail, été licencié pour motif économique par lettre du 14 septembre 1984 avec effet au 30 septembre 1984 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fourmies, 15 janvier 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Z... des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement ainsi qu'une som

me à titre de prime de production alors, selon le moyen, que dans ses conclus...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, selon la procédure, M. Z..., au service de M. X... depuis le 4 juillet 1977 en qualité de mécanicien chauffeur, a, après autorisation de l'inspection du travail, été licencié pour motif économique par lettre du 14 septembre 1984 avec effet au 30 septembre 1984 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fourmies, 15 janvier 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Z... des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement ainsi qu'une somme à titre de prime de production alors, selon le moyen, que dans ses conclusions l'employeur avait soutenu qu'il n'avait engagé la procédure de licenciement pour motif économique qu'à la demande de M. Z..., qui entendait s'installer à son compte comme tractionnaire à compter du 1er octobre 1984 et, plutôt que de démissionner, souhaitait être licencié afin de bénéficier des avantages accordés au créateur d'entreprise se trouvant en chômage ; qu'ainsi la rupture incombait en réalité au salarié, qui avait demandé à être dispensé du préavis ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le principe de la séparation des pouvoirs interdisant au juge judiciaire de remettre en cause la décision de l'administration, le conseil de prud'hommes qui n'était pas saisi de la question préjudicielle de la validité de l'autorisation administrative ne pouvait rechercher si la rupture du contrat de travail de M. Y... devait faire l'objet d'une autre qualification ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt).

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42076
Date de la décision : 04/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Compétence administrative - Compétence exclusive

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Effets - Contrôle du motif économique - Pouvoir du juge judiciaire (non)

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement économique - Autorisation administrative - Etendue - Recherche de la démission

Le principe de la séparation des pouvoirs interdisant au juge judiciaire de remettre en cause la qualification d'un licenciement économique autorisé par l'inspecteur du travail, il ne peut être reproché à un conseil de prud'hommes de ne pas avoir recherché si, comme le soutenait l'employeur, la rupture incombait en réalité au salarié qui avait souhaité être licencié afin d'obtenir certains avantages .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fourmies, 15 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1988, pourvoi n°85-42076, Bull. civ. 1988 V N° 95 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 95 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocat :M. Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42076
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