Sur le pourvoi principal :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1985), que M. X..., qui, depuis 1967, était chargé par la Société française d'éditions et de publications illustrées (SFEPI) de réaliser des dessins destinés à illustrer des textes publiés dans les journaux " Le Hérisson " et " Marius " a, en 1981, à la suite de la réduction importante des travaux qui lui étaient demandés pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la SFEPI et a assigné celle-ci en paiement de sommes à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, ayant considéré que la rupture du contrat était imputable à la SFEPI, décidé que les indemnités de rupture qui lui étaient allouées devaient être calculées sur la base des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et non sur celle de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 et de l'article L. 761-5 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que pour lui contester la qualité de journaliste professionnel, la société s'était bornée à soutenir que son activité n'était pas en rapport avec l'actualité de sorte que son lien avec l'information était acquis aux débats ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour décider que M. X... n'exerçait pas l'activité de reporter-dessinateur et lui dénier en conséquence la qualité de journaliste professionnel, s'est fondée sur le fait que son activité aurait été sans lien avec l'information, a dénaturé les termes du litige qui lui étaient soumis en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en se fondant d'office sur ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, ce qui aurait permis à M. X... de démontrer qu'il avait la qualité de journaliste professionnel, ce que la société elle-même avait toujours reconnu, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était constant que M. X... s'était toujours borné à illustrer des textes de fiction ou de pure imagination ; qu'elle en a, à bon droit déduit, sans qu'il y ait lieu de distinguer pour l'application de l'article L. 761-2 du Code du travail, l'absence de rapport avec l'actualité des oeuvres publiées et le fait que celles-ci n'étaient pas destinées à l'information des lecteurs, ces deux éléments étant équivalents, que M. X... ne pouvait prétendre à la qualité de journaliste professionnel ; qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ;
Sur le pourvoi incident : (sans intérêt).
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident