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04/02/1988 | FRANCE | N°85-40346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1988, 85-40346


Sur le premier moyen :

Vu les articles 14, 19 et 22 de la loi du 4 août 1981 ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 ayant été retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ; que la loi d'amnistie susvisée n'a toutefois d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement à son entrée en vigueur que dans la mesure où elle le prévoit expressément ;

Attendu que pour débouter la so

ciété Affichage Giraudy de sa demande tendant à faire déclarer le licenciement de M....

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14, 19 et 22 de la loi du 4 août 1981 ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 ayant été retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ; que la loi d'amnistie susvisée n'a toutefois d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement à son entrée en vigueur que dans la mesure où elle le prévoit expressément ;

Attendu que pour débouter la société Affichage Giraudy de sa demande tendant à faire déclarer le licenciement de M. X..., son salarié, fondé sur une faute grave privative des indemnités compensatrices, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que celui-ci invoquait à bon droit les dispositions de la loi du 4 août 1981 amnistiant les faits constitutifs de fautes professionnelles commis par un salarié avant le 22 mai 1981 et n'ayant pas donné lieu à décision définitive à cette date ; que l'arrêt ajoute que la société ne pouvait donc plus se prévaloir de l'existence des fautes imputées au salarié pour soutenir qu'elles avaient un caractère de gravité tel que le licenciement sans indemnité était justifié de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 4 août 1981 n'efface pas de droit les conséquences financières que la sanction du fait amnistié a pu entraîner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40346
Date de la décision : 04/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Portée

* AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Application dans le temps

Il résulte des articles 14, 19 et 22 de la loi du 4 août 1981 que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 ayant été retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ; toutefois cette loi d'amnistie n'a d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement à son entrée en vigueur que dans la mesure où elle le prévoit expressément . La loi du 4 août 1981 n'ayant pas effacé de droit les conséquences financières que la sanction du fait amnistié a pu entraîner, un employeur est fondé à se prévaloir des fautes imputées à son salarié pour soutenir qu'elles avaient un tel caractère de gravité qu'elles justifiaient le licenciement intervenu avant l'entrée en vigueur de cette loi, sans indemnité


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 14, art. 19, art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1988, pourvoi n°85-40346, Bull. civ. 1988 V N° 93 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 93 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.40346
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