DESIGNATION DE JUGE sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par MM. René X..., Jean Y..., François Z... et Philippe A... dans la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, qu'ils ont déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction audit tribunal contre X du chef d'infraction au Code électoral.
LA COUR,
Sur les mémoires produits ;
Attendu que ni la partie civile, ni la personne susceptible d'être inculpée, ne sont recevables à intervenir devant la Cour de Cassation, dans la procédure suivie en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ;
Vu ladite requête ;
Attendu qu'il en résulte que les investigations effectuées dans le cadre de l'information précitée ont fait apparaître qu'est mis en cause M. Robert B..., maire de Troyes, officier de police judiciaire ; que les faits dont il serait susceptible d'être inculpé auraient, à les supposer établis, été commis hors l'exercice de ses fonctions mais dans la circonscription où il est territorialement compétent ;
Que le procureur de la République ajoute qu'en l'état de la procédure, il n'est pas possible d'apprécier si les faits incriminés auraient été commis en vue de favoriser ou de combattre une candidature ;
Qu'ainsi dans la mesure où il n'apparaît pas actuellement que l'article L. 115 du Code électoral doive recevoir application en l'état, il convient de désigner la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire ;
Par ces motifs :
DECLARE les mémoires IRRECEVABLES ;
DESIGNE, en tant que de besoin, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris qui pourra être chargé de l'information conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale.