Sur le moyen unique :
Attendu que, le 21 juin 1984, Maurice X... a été victime d'un malaise en se rendant à son travail ; qu'admis dans un établissement hospitalier, il y est décédé le 8 juillet suivant ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 1986) d'avoir admis le caractère professionnel du décès, alors, d'une part, que la cour d'appel, en énonçant que Maurice X... avait été déclaré apte à l'exercice des fonctions de magasinier par la médecine du travail, et que l'employeur était en faute pour lui avoir confié des tâches de magasinier, s'est déterminée par des motifs contradictoires, alors, d'autre part, que la cour d'appel, en incriminant le port de charges lourdes, si de tels faits étaient établis, a eu recours à des motifs dubitatifs, alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la caisse primaire et aux motifs de la décision infirmée faisant état de ce que le malaise s'était produit avant tout travail et que, suivant un certificat médical du médecin traitant, Maurice X... était soigné depuis des années pour un rétrécissement aortique, et alors, enfin, que la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve en privant la caisse primaire de la possibilité d'établir que l'infarctus, cause du décès, était totalement étranger au travail ;
Mais attendu que, n'étant pas contesté que le malaise des suites duquel Maurice X... était décédé était survenu sur le trajet normal qu'il devait suivre pour aller de son domicile à son lieu de travail, la cour d'appel était fondée à en déduire que sa veuve bénéficiait de la présomption d'imputabilité ; que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du pourvoi qu'elle a estimé que la preuve contraire qui incombait à la Caisse n'était pas apportée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi