Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été victime d'un accident de trajet le 6 mars 1982 à Nîmes ; que, le 18 mars suivant, il a fait parvenir à la Caisse un certificat établi par le service de neurologie du CHU de Montpellier prescrivant un arrêt de travail de plusieurs mois pour hémiplégie droite ; que, sur refus de l'organisme social de la prendre en charge, une expertise médicale a été mise en oeuvre dans les formes du décret du 7 janvier 1959 qui a conclu à la non-imputabilité de ladite hémiplégie à l'accident de trajet ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré régulière l'expertise technique et confirmé le refus de prise en charge de la Caisse, alors, d'une part, que, pour dire que les conclusions motivées et la copie intégrale du rapport de l'expert avaient été adressées à la victime conformément aux dispositions de l'article 5, alinéas 3 et 7 du décret de 1959 précité, la cour d'appel s'appuie sur les seules déclarations de cet expert et du médecin-conseil de la Caisse sur lesquels pesait l'obligation de respecter lesdites formalités ; que nul ne pouvant se fournir de preuve à lui-même, les juges du fond ont ainsi méconnu les règles de la preuve et violé les articles 1315 et suivants du Code civil, alors, d'autre part, que le non-respect de ces formalités doit entraîner la nullité de l'expertise litigieuse, cette méconnaissance lui faisant nécessairement grief en le privant de la faculté que lui confère l'article 7 du décret du 7 janvier 1959 de contester l'avis de l'expert lorsque son rapport ne comporte pas tous les éléments énumérés au 5e alinéa de l'article 5 dudit décret, que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 5 et 7 de ce même décret ;
Mais attendu que la cour d'appel observe qu'à supposer établie l'inobservation des formalités prescrites par l'article 5, alinéas 3 et 7 du décret du 7 janvier 1959, lesquelles ne sont pas substantielles, cette omission, postérieure à l'examen de l'assuré par l'expert, est sans incidence sur l'avis de ce dernier et ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il est établi que l'assuré a eu connaissance de ses conclusions motivées et a été en mesure de les discuter ;
Que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi