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03/02/1988 | FRANCE | N°86-12498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1988, 86-12498


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été victime d'un accident de trajet le 6 mars 1982 à Nîmes ; que, le 18 mars suivant, il a fait parvenir à la Caisse un certificat établi par le service de neurologie du CHU de Montpellier prescrivant un arrêt de travail de plusieurs mois pour hémiplégie droite ; que, sur refus de l'organisme social de la prendre en charge, une expertise médicale a été mise en oeuvre dans les formes du décret du 7 janvier 1959 qui a conclu à la non-imputabilité de ladite hémiplégie à l'accident de trajet ;

Attendu que M. X... fait gr

ief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré régulière l'expertise techni...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été victime d'un accident de trajet le 6 mars 1982 à Nîmes ; que, le 18 mars suivant, il a fait parvenir à la Caisse un certificat établi par le service de neurologie du CHU de Montpellier prescrivant un arrêt de travail de plusieurs mois pour hémiplégie droite ; que, sur refus de l'organisme social de la prendre en charge, une expertise médicale a été mise en oeuvre dans les formes du décret du 7 janvier 1959 qui a conclu à la non-imputabilité de ladite hémiplégie à l'accident de trajet ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré régulière l'expertise technique et confirmé le refus de prise en charge de la Caisse, alors, d'une part, que, pour dire que les conclusions motivées et la copie intégrale du rapport de l'expert avaient été adressées à la victime conformément aux dispositions de l'article 5, alinéas 3 et 7 du décret de 1959 précité, la cour d'appel s'appuie sur les seules déclarations de cet expert et du médecin-conseil de la Caisse sur lesquels pesait l'obligation de respecter lesdites formalités ; que nul ne pouvant se fournir de preuve à lui-même, les juges du fond ont ainsi méconnu les règles de la preuve et violé les articles 1315 et suivants du Code civil, alors, d'autre part, que le non-respect de ces formalités doit entraîner la nullité de l'expertise litigieuse, cette méconnaissance lui faisant nécessairement grief en le privant de la faculté que lui confère l'article 7 du décret du 7 janvier 1959 de contester l'avis de l'expert lorsque son rapport ne comporte pas tous les éléments énumérés au 5e alinéa de l'article 5 dudit décret, que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 5 et 7 de ce même décret ;

Mais attendu que la cour d'appel observe qu'à supposer établie l'inobservation des formalités prescrites par l'article 5, alinéas 3 et 7 du décret du 7 janvier 1959, lesquelles ne sont pas substantielles, cette omission, postérieure à l'examen de l'assuré par l'expert, est sans incidence sur l'avis de ce dernier et ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il est établi que l'assuré a eu connaissance de ses conclusions motivées et a été en mesure de les discuter ;

Que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-12498
Date de la décision : 03/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Communication à l'assuré - Délai - Inobservation - Effet

* SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Rapport - Communication à la victime - Délai - Caractère impératif (non)

* SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Irrégularité - Formalités substantielles - Envoi à la victime des conclusions motivées de l'expert (non)

En application de l'article 5 alinéas 3 et 7 du décret du 7 janvier 1959, le médecin expert adresse à la victime d'un accident du travail un exemplaire de ses conclusions motivées et la Caisse communique à celle-ci la copie intégrale du rapport d'expertise . L'inobservation de ces formalités, lesquelles ne sont pas substantielles, étant postérieure à l'examen de l'assuré par l'expert, est sans incidence sur l'avis de ce dernier et ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il est établi que l'assuré a eu connaissance de ses conclusions motivées et a été en mesure de les discuter


Références :

Décret 59-135 du 07 janvier 1959 art. 5, al. 3, al. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1974-03-06 , Bulletin 1974, V, n° 159 (2), p. 151 (cassation) ;

Chambre sociale, 1981-01-22 , Bulletin 1981, V, n° 67, p. 48 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1988, pourvoi n°86-12498, Bull. civ. 1988 V N° 88 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 88 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12498
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