Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, le 2 août 1977, Philippe X..., salarié de la société Morillon Corvol Courbot, a été victime d'un accident mortel du travail, la nacelle dans laquelle il était installé pour guider les palplanches destinées à la confection d'un quai ayant été précipitée dans le vide ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué relève essentiellement que l'accident, raisonnablement attribuable à un coup de roulis qui avait déplacé le ponton sur lequel était installée la grue, a été le produit inopiné de circonstances qui se sont conjuguées pour rendre dangereux un travail habituellement exécuté sans incident, et que la société Morillon Corvol Courbot, qui n'avait pas à supputer un tel enchaînement de péripéties, n'a pas manifesté en l'espèce la légèreté coupable et le mépris du danger, caractéristiques de la faute inexcusable qui lui avait été reprochée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de la décision pénale condamnant le directeur régional de la Société pour homicide involontaire et infractions à la règlementation du travail que la cause déterminante de l'accident réside dans le fait qu'en vue d'éviter une déformation de la nacelle, l'employeur avait omis d'en assurer par un verrouillage approprié la stabilité au sommet des palplanches déja mises en place, exposant ainsi son salarié à un risque de chute dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience en dépit de l'absence d'incident antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen