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03/02/1988 | FRANCE | N°85-18078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1988, 85-18078


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 2 août 1977, Philippe X..., salarié de la société Morillon Corvol Courbot, a été victime d'un accident mortel du travail, la nacelle dans laquelle il était installé pour guider les palplanches destinées à la confection d'un quai ayant été précipitée dans le vide ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué relève essentiellement que l'accident, raisonnablement a

ttribuable à un coup de roulis qui avait déplacé le ponton sur lequel était installée...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 2 août 1977, Philippe X..., salarié de la société Morillon Corvol Courbot, a été victime d'un accident mortel du travail, la nacelle dans laquelle il était installé pour guider les palplanches destinées à la confection d'un quai ayant été précipitée dans le vide ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué relève essentiellement que l'accident, raisonnablement attribuable à un coup de roulis qui avait déplacé le ponton sur lequel était installée la grue, a été le produit inopiné de circonstances qui se sont conjuguées pour rendre dangereux un travail habituellement exécuté sans incident, et que la société Morillon Corvol Courbot, qui n'avait pas à supputer un tel enchaînement de péripéties, n'a pas manifesté en l'espèce la légèreté coupable et le mépris du danger, caractéristiques de la faute inexcusable qui lui avait été reprochée ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de la décision pénale condamnant le directeur régional de la Société pour homicide involontaire et infractions à la règlementation du travail que la cause déterminante de l'accident réside dans le fait qu'en vue d'éviter une déformation de la nacelle, l'employeur avait omis d'en assurer par un verrouillage approprié la stabilité au sommet des palplanches déja mises en place, exposant ainsi son salarié à un risque de chute dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience en dépit de l'absence d'incident antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-18078
Date de la décision : 03/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de précautions - Nacelle au-dessus du vide - Absence de verrouillage

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Absence d'accident semblable dans l'entreprise

En l'état d'un accident mortel du travail dont a été victime un salarié, la nacelle dans laquelle il était installé pour guider les palplanches destinées à la confection d'un quai ayant été précipitée dans le vide, la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de la décision pénale condamnant ce dernier pour homicide involontaire et infractions à la réglementation du travail que la cause déterminante de l'accident réside dans le fait qu'en vue d'éviter une déformation de la nacelle, ledit employeur avait omis d'en assurer par un verrouillage approprié la stabilité au sommet des palplanches déjà mises en place, exposant ainsi son salarié à un risque de chute dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience en dépit de l'absence d'incident antérieur .


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1988, pourvoi n°85-18078, Bull. civ. 1988 V N° 85 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 85 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18078
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