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02/02/1988 | FRANCE | N°85-90203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 1988, 85-90203


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Victor,
- Y... Vladimir,
- Z... Serge, ès qualités de président de l'association dénommée " Solidarité SMOT, Union interprofessionnelle libre des travailleurs ",
parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (11e chambre) du 21 novembre 1984 qui, après avoir relaxé A... Roland du chef de refus d'insertion, les a déboutés de leur action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Au fond ;
Attendu q

u'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs non contraires, et de ...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Victor,
- Y... Vladimir,
- Z... Serge, ès qualités de président de l'association dénommée " Solidarité SMOT, Union interprofessionnelle libre des travailleurs ",
parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (11e chambre) du 21 novembre 1984 qui, après avoir relaxé A... Roland du chef de refus d'insertion, les a déboutés de leur action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Au fond ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs non contraires, et de la citation à laquelle le jugement se réfère, qu'à la suite de la parution entre le 30 septembre 1982 et le 3 février 1983, dans plusieurs numéros diffusés notamment à Paris de la publication périodique " La Pensée russe ", d'annonces ainsi libellées : " Bulletin d'information du SMOT, représentant à l'étranger V. B......, BP 98, 79962 Paris-Cédex 20, tél. Paris ..., SMOT, union interprofessionnelle libre des travailleurs ", Y..., représentant à l'étranger du groupement dénommé " SMOT, union interprofessionnelle libre des travailleurs " à la création duquel il a participé en Union soviétique, X..., ancien représentant à l'étranger dudit groupement et depuis investi d'un droit de reproduction de tous les documents publiés par cette organisation et Serge Z..., président de l'association dite " Solidarité SMOT union interprofessionnelle libre des travailleurs ", déclarée à la préfecture de police de Paris, ont, après avoir, suivant exploit du 29 septembre 1983, demandé en vain à A..., directeur de publication du périodique susvisé, de publier leurs réponses, fait assigner celui-ci devant le tribunal de police pour refus d'insertion par application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
En l'état ;
Sur le troisième moyen de cassation, propre à l'association " Solidarité SMOT, union interprofessionnelle libre des travailleurs " et pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé A... des fins de la poursuite du chef de refus d'inertion et a débouté Z..., partie civile, de sa demande ;
" aux motifs repris des premiers juges que la citation saisissant le tribunal a été lancée par Z... en qualité de président de l'association " Solidarité SMOT union interprofessionnelle libre des travailleurs " et qu'il ne peut pas prétendre agir au nom du SMOT quel que soit l'artifice de vocabulaire employé pour associer " indissolublement " ce syndicat à celui qu'il préside et qu'il a déclaré à la préfecture de police de Paris sous le nom de " Solidarité SMOT union interprofessionnelle libre des travailleurs " ;
" alors, d'une part, qu'ainsi que le soutenait Z... dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse son intérêt pour agir en qualité de président de l'association " Solidarité SMOT union interprofessionnelle libre des travailleurs " régulièrement déclarée à la préfecture de police, dans le cadre de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 a un double fondement, en premier lieu l'association dont il est le président comporte dans la partie essentielle de sa dénomination sociale le sigle SMOT et à ce titre l'exercice du droit de réponse a pour objet la protection du nom de l'association, étant précisé qu'aucune autre organisation de droit français ne comporte ce sigle dans sa dénomination, en second lieu, cette association a pour objet statutaire " d'organiser la solidarité avec les membres du syndicat libre en URSS (SMOT) " ce qui signifie que, même si elle est juridiquement distincte de cette organisation, elle n'en est pas moins indissolublement liée à elle ;
" alors, d'autre part, que le fait pour une organisation occidentale de s'associer indissolublement-y compris dans sa dénomination et dans son objet-à un syndicat libre d'un pays de l'Est et particulièrement l'Union soviétique où les membres de tels syndicats-interdits-encourent en permanence-ainsi que leurs familles-différentes formes de répression exclut tout artifice mais suppose au contraire un engagement empreint du plus grand courage, qu'il résulte de la procédure que Z... a par le même exploit que X... et Y..., demandé à exercer son droit de réponse au journal " La Pensée russe " ; qu'il a ensuite par la même citation que Victor X... et Vladimir Y... cité A... devant le tribunal de police de Paris pour refus d'insertion ; que l'arrêt attaqué a retenu que X... avait la qualité de représentant officiel du SMOT à l'étranger et qu'ainsi la Cour de Cassation ne peut que constater qu'il résulte des pièces de la procédure que le SMOT d'URSS (officiellement représenté en France par Victor X... et Vladimir Y...) et l'association " Solidarité SMOT union interprofessionnelle libre des travailleurs " présidée par Z..., qui agissent ensemble et d'un commun accord sont effectivement indissolublement liés et ont un intérêt commun à défendre le sigle SMOT contre les usurpations " ;
Attendu que les juges, tant du premier que du second degré, après avoir relevé que la citation avait été délivrée à la requête de Z..., président de l'association " Solidarité SMOT union interprofessionnelle libre des travailleurs " et que seul le groupement SMOT était désigné dans les annonces incriminées, énoncent que cette seule circonstance était de nature à ouvrir à celui-ci l'exercice du droit de réponse, qu'Z... ne pouvait, quant à lui, prétendre agir au nom du SMOT quel que soit l'artifice de vocabulaire employé pour associer " indissolublement " ce groupement à l'association qu'il préside ; que c'est à juste titre que A... a refusé l'insertion réclamée par cette partie civile, l'exercice du droit de réponse n'étant ouvert qu'aux personnes physiques ou morales nommées ou désignées dans un article de presse ;
Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué qui a répondu aux conclusions de la demanderesse, a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, le droit de réponse institué par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause dans une publication périodique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation propre à Y... et pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé A... des fins de la poursuite du chef de refus d'insertion et a débouté Y..., partie civile, de sa demande ;
" aux motifs propres ou repris des premiers juges que Y... Vladimir n'est ni nommé, ni désigné dans le communiqué de " La Pensée russe ", qu'il ne peut donc user à titre personnel du droit de réponse ; que par contre le SMOT dont la personnalité morale n'est pas contestée par Roland A... est nommément désigné dans l'annonce parue dans " La Pensée russe " ainsi libellée " Bulletin d'information du SMOT représentant à l'étranger : V. B...- BP n° 98, 79962 Paris Cédex 20- tél. Paris ...- SMOT-Union interprofessionnelle libre des travailleurs ", que cette seule circonstance est de nature à ouvrir à celui-ci l'exercice du droit de réponse mais qu'en ce qui concerne Y..., s'il justifie de sa qualité de membre de ce syndicat, il n'apporte aucune preuve de son habilitation à le représenter en justice ;
" alors, d'une part, qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, Y... avait versé aux débats en cause d'appel un certain nombre de documents analysés dans les conclusions des demandeurs, établissant sans conteste sa qualité de représentant officiel du SMOT à l'étranger à l'égal de Victor X... résultant d'une décision du conseil des représentants du SMOT prise début octobre 1980 à la suite de son expulsion d'Union soviétique en date du 22 juin 1980 due à sa qualité de fondateur du syndicat libre qu'est le SMOT ;
" alors, d'autre part, qu'ainsi que le soutenait Y... dans ses conclusions, il était recevable à solliciter un droit de réponse tant à titre personnel qu'au nom du SMOT, les lecteurs de " La Pensée russe ", journal édité en russe à Paris, ne pouvant pas ne pas percevoir que B... ayant été présenté dans le journal " La Pensée russe " comme étant le représentant officiel de ce syndicat, Y... dont les extraits de presse versés aux débats établissent qu'il est mondialement connu comme représentant du SMOT à l'étranger, était nécessairement mise en cause à titre personnel par les annonces parues dans " La Pensée russe " ;
Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement auquel il se réfère, énoncent d'une part que Y... qui n'a été personnellement ni nommé ni désigné dans les communiqués de " La Pensée russe ", ne saurait user à titre individuel du droit de réponse ; d'autre part que si ce droit tel qu'il est strictement enfermé dans les limites fixées par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 appartient aux organes qualifiés du SMOT, agissant en tant que tels au nom de ce groupement désigné nommément dans les articles de presse, Y... n'apporte pas la preuve de son habilitation à représenter celui-ci en justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ; que, dès lors qu'elle ne repose pas sur des motifs contradictoires ou erronés en droit, l'appréciation des tribunaux sur le point de savoir si une personne est ou non désignée dans une publication périodique est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que c'est également souverainement que la cour d'appel a apprécié les documents produits aux débats et desquels elle a déduit que le demandeur n'était pas qualifié pour prétendre agir au nom d'un groupement dont il justifie seulement être l'un des membres ;
Qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation propre à X... et pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé A... des fins de la poursuite du chef de refus d'insertion et a débouté X..., partie civile, de sa demande ;
" aux motifs que la comparaison du communiqué critiqué paru dans le journal " La Pensée russe " et la traduction en langue russe (produite par le plaignant) du texte dont X... demandait l'insertion, fait apparaître sans conteste que tant en ce qui concerne l'espace linéaire que le nombre de signes, la longueur de la réponse excédait largement les limites fixées par le législateur ; que le refus d'insertion était dès lors fondé ;
" alors, d'une part, qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne précisent pas la longueur totale de l'article dont X... demandait l'insertion, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" alors, d'autre part, qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, le texte en langue russe-joint à la procédure-dont X... demandait l'insertion dans " La Pensée russe ", journal en langue russe paraissant en France, n'excédait pas cinquante lignes en sorte que la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les appréciations touchant la teneur d'une réponse dont l'insertion a été refusée aussi bien que celle de l'écrit qui a provoqué cette réponse, sont soumises au contrôle de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir contrairement au premier juge, déclaré que X... avait pu se prévaloir de la qualité de représentant officiel du SMOT et de détenteur du droit exclusif d'exploitation et reproduction des documents dudit groupement à l'étranger, qu'il avait pu considérer légitimement avoir été désigné et visé dans les communiqués incriminés pour demander à A... l'insertion d'une réponse refusée par ce dernier, la cour d'appel énonce que, selon l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, ladite insertion sera, non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée ; que toutefois elle pourra atteindre cinquante lignes alors même que cet article serait d'une longueur moindre et elle ne pourra pas dépasser deux cents lignes alors même que cet article serait d'une longueur supérieure ; que la comparaison du communiqué critiqué paru dans le journal " La Pensée russe " et de la traduction en langue russe du texte dont X... demandait l'insertion, fait apparaître sans conteste que, tant en ce qui concerne l'espace linéaire que le nombre de signes, la longueur de la réponse excédait largement les limites fixées par le législateur ; que le refus d'insertion était fondé ;
Mais attendu que les juges qui se bornent essentiellement à reproduire le texte de la loi ne font connaître ni la teneur des annonces que A... avait publiées ni celle de la réponse qu'il a refusé d'insérer ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;
Que dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 1984, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'action civile exercée par Victor X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90203
Date de la décision : 02/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Droit de réponse - Exercice - Exercice par les personnes identifiables - Conditions.

1° Le droit de réponse institué par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause dans une publication périodique.

2° PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Conditions - Désignation suffisante de la personne dans la publication - Appréciation souveraine des juges du fond.

2° Dès lors qu'elle ne repose pas sur des motifs contradictoires ou erronés en droit, l'appréciation des tribunaux sur le point de savoir si une personne est ou non désignée dans une publication périodique est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation.

3° PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Refus - Condamnation - Défaut de motifs - Contrôle de la Cour de Cassation.

3° Les appréciations touchant la teneur d'une réponse dont l'insertion a été refusée aussi bien que celle de l'écrit qui a provoqué cette réponse sont soumises au contrôle de la Cour de Cassation ; Encourt la cassation l'arrêt qui se borne essentiellement à reproduire le texte de la loi sans faire connaître ni la teneur des annonces publiées ni celle de la réponse dont l'insertion a été refusée.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1984

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1910-10-27 , Bulletin criminel 1910, n° 524, p. 963 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1972-05-27 , Bulletin criminel 1972, n° 176, p. 448 (cassation). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1897-05-24 , Bulletin criminel 1897, n° 177, p. 275 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1898-06-09 , Bulletin criminel 1898, n° 214, p. 399 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1934-12-05 , Bulletin criminel 1934, n° 210, p. 408 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1972-05-27 , Bulletin criminel 1972, n° 176, p. 448 (cassation). CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1953-12-22 , Bulletin criminel 1953, n° 354, p. 620 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 1988, pourvoi n°85-90203, Bull. crim. criminel 1988 N° 54 p. 148
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 54 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge, M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.90203
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