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27/01/1988 | FRANCE | N°86-13451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1988, 86-13451


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1986), que la société Voyer et Cie, promoteur, depuis en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, la société Etau, bureau d'études et architecte, aux droits de laquelle se trouve la société Meunier-Promotion, la société Métais et Cie, entreprise de gros oeuvre, dissoute depuis, ont construit un groupe de bâtiments dont les travaux ont été reçus le 2 décembre 1969 ; que le syndic de la copropriété a, en 1975, assigné les constructeurs en réparation de malfaçons, avant d'y être a

utorisé, le 25 mars 1981, par l'assemblée générale du syndicat des copropriét...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1986), que la société Voyer et Cie, promoteur, depuis en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, la société Etau, bureau d'études et architecte, aux droits de laquelle se trouve la société Meunier-Promotion, la société Métais et Cie, entreprise de gros oeuvre, dissoute depuis, ont construit un groupe de bâtiments dont les travaux ont été reçus le 2 décembre 1969 ; que le syndic de la copropriété a, en 1975, assigné les constructeurs en réparation de malfaçons, avant d'y être autorisé, le 25 mars 1981, par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence " La Forêt " ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que " d'une part, au cas où une fin de non-recevoir est régularisée lorsque le juge statue, l'irrecevabilité doit être écartée et que, d'autre part, les assignations du 30 juillet, du 5 août et du 26 septembre 1975 avaient interrompu la prescription, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation en raison du défaut de pouvoir du syndic de copropriété n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que " dans un précédent arrêt du 27 septembre 1982, la cour d'appel de Versailles avait déclaré la même action recevable et que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 1351 du Code civil " ;

Mais attendu qu'ayant renvoyé l'affaire au fond devant les premiers juges pour être statué ce que de droit sur les différentes demandes des parties dont certaines invoquaient l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel, dans l'arrêt du 27 septembre 1982, n'a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13451
Date de la décision : 27/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Ratification ultérieure - Ratification antérieure à l'expiration du délai de prescription de l'action - Nécessité

* COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Défaut - Ratification ultérieure - Ratification postérieure à l'expiration du délai d'exercice de l'action - Portée

* COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Défaut - Ratification ultérieure - Effet

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation postérieure à l'expiration du délai d'exercice de l'action

L'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation d'un syndicat de copropriétaires en raison du défaut de pouvoir du syndic n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1988, pourvoi n°86-13451, Bull. civ. 1988 III N° 20 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 20 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13451
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