Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1986), que la société Voyer et Cie, promoteur, depuis en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, la société Etau, bureau d'études et architecte, aux droits de laquelle se trouve la société Meunier-Promotion, la société Métais et Cie, entreprise de gros oeuvre, dissoute depuis, ont construit un groupe de bâtiments dont les travaux ont été reçus le 2 décembre 1969 ; que le syndic de la copropriété a, en 1975, assigné les constructeurs en réparation de malfaçons, avant d'y être autorisé, le 25 mars 1981, par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence " La Forêt " ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que " d'une part, au cas où une fin de non-recevoir est régularisée lorsque le juge statue, l'irrecevabilité doit être écartée et que, d'autre part, les assignations du 30 juillet, du 5 août et du 26 septembre 1975 avaient interrompu la prescription, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation en raison du défaut de pouvoir du syndic de copropriété n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que " dans un précédent arrêt du 27 septembre 1982, la cour d'appel de Versailles avait déclaré la même action recevable et que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 1351 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant renvoyé l'affaire au fond devant les premiers juges pour être statué ce que de droit sur les différentes demandes des parties dont certaines invoquaient l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel, dans l'arrêt du 27 septembre 1982, n'a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi