Sur le moyen unique :
Vu le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, devenu l'article L. 341-4 dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, il est tenu compte pour le calcul de la pension d'invalidité du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années civiles d'assurance accomplies depuis l'immatriculation ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M. X..., immatriculé depuis le 1er juillet 1973 et victime d'un accident le 6 mai 1979, une pension d'invalidité de la troisième catégorie calculée sur la base d'un salaire annuel moyen correspondant aux salaires versés au cours des années civiles de 1975 à 1978, à l'exception de ceux perçus en 1973 et 1974 qui ne permettaient pas de valider au moins un trimestre d'assurance ; que, sur recours de l'assuré contestant ce mode de calcul, la cour d'appel, après avoir constaté que ce dernier n'avait pas travaillé pendant la totalité des années civiles 1975, 1977, 1978 et 1979, en a déduit qu'il convenait de ne prendre en compte pour la détermination du salaire de base que la seule année 1976, équivalant à une année complète de salariat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1961 modifié ne distingue pas selon que les années à prendre en considération sont ou non des années de plein salariat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse