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27/01/1988 | FRANCE | N°85-18553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1988, 85-18553


Sur le moyen unique :

Vu le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, devenu l'article L. 341-4 dans la nouvelle codification ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, il est tenu compte pour le calcul de la pension d'invalidité du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années civiles d'assurance accomplies depuis l'immatriculation ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M. X..., immatriculé depuis le 1er juille

t 1973 et victime d'un accident le 6 mai 1979, une pension d'invalidité de la t...

Sur le moyen unique :

Vu le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, devenu l'article L. 341-4 dans la nouvelle codification ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, il est tenu compte pour le calcul de la pension d'invalidité du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années civiles d'assurance accomplies depuis l'immatriculation ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M. X..., immatriculé depuis le 1er juillet 1973 et victime d'un accident le 6 mai 1979, une pension d'invalidité de la troisième catégorie calculée sur la base d'un salaire annuel moyen correspondant aux salaires versés au cours des années civiles de 1975 à 1978, à l'exception de ceux perçus en 1973 et 1974 qui ne permettaient pas de valider au moins un trimestre d'assurance ; que, sur recours de l'assuré contestant ce mode de calcul, la cour d'appel, après avoir constaté que ce dernier n'avait pas travaillé pendant la totalité des années civiles 1975, 1977, 1978 et 1979, en a déduit qu'il convenait de ne prendre en compte pour la détermination du salaire de base que la seule année 1976, équivalant à une année complète de salariat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1961 modifié ne distingue pas selon que les années à prendre en considération sont ou non des années de plein salariat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-18553
Date de la décision : 27/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Détermination - Années de référence - Années de plein salariat - Nécessité (non)

Il résulte du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, devenu l'article L. 341-4 dans la nouvelle codification, que, lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, il est tenu compte pour le calcul de la pension d'invalidité du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années civiles d'assurance accomplies depuis l'immatriculation, sans que le texte précité distingue selon que les années à prendre en considération sont ou non des années de plein salariat .


Références :

Code de la sécurité sociale L341-4
Décret 61-272 du 28 mars 1961

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-02-21 , Bulletin 1979, V, n° 160, p. 114 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1988, pourvoi n°85-18553, Bull. civ. 1988 V N° 78 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 78 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18553
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