Sur le moyen unique :
Attendu que la société SOCOVA qui a une activité de constructeur de maisons individuelles mais n'emploie que du personnel administratif et commercial, les tâches de construction étant confiées à des entreprises sous-traitantes, fait grief à la commission nationale technique d'avoir, le 30 avril 1985, rejeté son recours contre les décisions de la caisse régionale de Nord-Picardie classant en 1983 et 1984 pour le calcul des cotisations d'accident du travail son unique établissement de Senlis sous le numéro de risque 7991-1 " Promoteurs et sociétés immobilières " aux taux de 2,50 % et de 2,60 %, alors, d'une part, qu'il résultait des constatations de la commission nationale technique que la société SOCOVA n'était pas un promoteur mais une entreprise de bâtiment à laquelle ne pouvaient être appliqués les taux correspondant à l'activité de promotion, en sorte qu'en décidant le contraire, ladite commission a violé les arrêtés des 1er octobre 1976, 2 décembre 1976, 23 décembre 1982 et 22 décembre 1983, et alors, d'autre part, qu'en excluant la société du bénéfice du taux réduit en relevant qu'il ne pouvait être attribué " lorsqu'il existe un risque visant une activité qui ne peut s'exercer qu'à l'aide de travaux de bureaux ", la Commission a ajouté aux arrêtés des 2 décembre 1976 et 22 décembre 1983 une condition qu'ils n'exigent pas ;
Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que la société SOCOVA n'avait revendiqué le classement de son établissement dans le groupe des industries du bâtiment et des travaux publics que pour obtenir le taux de cotisation réduit réservé aux sièges sociaux et bureaux ; que ce taux n'étant accordé qu'aux sièges sociaux et bureaux annexés à une entreprise de bâtiment ne pouvait être appliqué à l'établissement en cause qui constituait l'unique centre où s'exerçait l'activité de la société, les activités de ses sous-traitants n'étant pas assimilables à des activités relevant de la même entreprise au sens des arrêtés des 2 décembre 1976, 29 décembre 1982 et 22 décembre 1983 ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi