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27/01/1988 | FRANCE | N°85-17931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1988, 85-17931


Sur le moyen unique :

Attendu que la société SOCOVA qui a une activité de constructeur de maisons individuelles mais n'emploie que du personnel administratif et commercial, les tâches de construction étant confiées à des entreprises sous-traitantes, fait grief à la commission nationale technique d'avoir, le 30 avril 1985, rejeté son recours contre les décisions de la caisse régionale de Nord-Picardie classant en 1983 et 1984 pour le calcul des cotisations d'accident du travail son unique établissement de Senlis sous le numéro de risque 7991-1 " Promoteurs et sociétés imm

obilières " aux taux de 2,50 % et de 2,60 %, alors, d'une part, qu'i...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SOCOVA qui a une activité de constructeur de maisons individuelles mais n'emploie que du personnel administratif et commercial, les tâches de construction étant confiées à des entreprises sous-traitantes, fait grief à la commission nationale technique d'avoir, le 30 avril 1985, rejeté son recours contre les décisions de la caisse régionale de Nord-Picardie classant en 1983 et 1984 pour le calcul des cotisations d'accident du travail son unique établissement de Senlis sous le numéro de risque 7991-1 " Promoteurs et sociétés immobilières " aux taux de 2,50 % et de 2,60 %, alors, d'une part, qu'il résultait des constatations de la commission nationale technique que la société SOCOVA n'était pas un promoteur mais une entreprise de bâtiment à laquelle ne pouvaient être appliqués les taux correspondant à l'activité de promotion, en sorte qu'en décidant le contraire, ladite commission a violé les arrêtés des 1er octobre 1976, 2 décembre 1976, 23 décembre 1982 et 22 décembre 1983, et alors, d'autre part, qu'en excluant la société du bénéfice du taux réduit en relevant qu'il ne pouvait être attribué " lorsqu'il existe un risque visant une activité qui ne peut s'exercer qu'à l'aide de travaux de bureaux ", la Commission a ajouté aux arrêtés des 2 décembre 1976 et 22 décembre 1983 une condition qu'ils n'exigent pas ;

Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que la société SOCOVA n'avait revendiqué le classement de son établissement dans le groupe des industries du bâtiment et des travaux publics que pour obtenir le taux de cotisation réduit réservé aux sièges sociaux et bureaux ; que ce taux n'étant accordé qu'aux sièges sociaux et bureaux annexés à une entreprise de bâtiment ne pouvait être appliqué à l'établissement en cause qui constituait l'unique centre où s'exerçait l'activité de la société, les activités de ses sous-traitants n'étant pas assimilables à des activités relevant de la même entreprise au sens des arrêtés des 2 décembre 1976, 29 décembre 1982 et 22 décembre 1983 ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-17931
Date de la décision : 27/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Bureau indépendant - Centre commercial et administratif unique d'une société

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Industries du bâtiment et des travaux publics - Bureau indépendant - Centre commercial et administratif unique d'une entreprise

Le bénéfice du taux de cotisation réduit propre aux sièges sociaux et bureaux des entreprises du bâtiment n'est accordé qu'aux sièges sociaux et bureaux annexés à de telles entreprises . Tel n'est pas le cas de l'établissement d'une société qui a une activité de constructeur de maisons individuelles mais n'emploie que du personnel administratif et commercial, les tâches de construction étant confiées à des entreprises sous-traitantes, dès lors qu'il constitue l'unique centre où s'exerce l'activité de la société, les activités de ses sous-traitants n'étant pas assimilables à des activités relevant de la même entreprise au sens des arrêtés du 2 décembre 1976, 29 décembre 1982 et 22 décembre 1983


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-03-11 , Bulletin 1987, V, n° 128, p. 82 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1988, pourvoi n°85-17931, Bull. civ. 1988 V N° 76 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 76 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17931
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