Sur le moyen unique :
Attendu que la Société maçonnerie pierre de taille-restauration de monuments historiques (MPR) qui, ayant eu recours courant 1978 et 1979 à de la main-d'oeuvre intérimaire fournie par la société Lis Vtt Ztt Cei, s'est vu réclamer par l'URSSAF, sur le fondement de l'article L 124-8 du Code du travail, le paiement de cotisations évaluées forfaitairement pour les salariés mis à sa disposition par l'entreprise de travail temporaire défaillante, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 juin 1985) d'avoir accueilli cette prétention alors, d'une part, que pour décider qu'elle n'était pas fondée à prétendre à un abattement de 10 % sur la base des cotisations dues sur les salaires des ouvriers mis à sa disposition par la société précitée, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le simple fait que les intéressés étaient au service d'une entreprise de travail temporaire et non d'une entreprise du bâtiment, seule important, au regard du droit à l'abattement prévu par les articles 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, la nature de l'activité exercée par le salarié lui-même, celle de l'entreprise à laquelle il appartient étant, elle, sans incidence, en sorte qu'en s'abstenant de rechercher si en l'espèce les salariés mis à la disposition de la société MPR étaient bien, comme elle le prétendait, des ouvriers du bâtiment non sédentaires et s'ils bénéficiaient effectivement, en vertu d'une décision de l'administration fiscale, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en matière d'impôts sur le revenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et alors, d'autre part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soulignant que les cotisations réclamées, qui avaient fait l'objet d'une évaluation forfaitaire à partir des factures de l'entreprise de travail temporaire, étaient sans commune mesure avec celles acquittées par la société MPR sur les salaires de ses propres ouvriers de même catégorie, conformément aux barèmes des salaires minima fixés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ;
Mais attendu d'une part qu'à supposer que les travailleurs intérimaires mis à la disposition de la société MPR aient bénéficié en matière fiscale de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels propre aux ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, l'application de la même déduction à l'assiette des cotisations de sécurité sociale était subordonnée à la preuve que l'entreprise de travail temporaire avait opté en faveur d'un tel abattement, preuve non apportée en l'espèce ; que d'autre part, compte tenu des modalités de rémunération propres aux salariés des entreprises de travail temporaire, les évaluations de cotisations réalisées par la société MPR à partir des salaires versés à ses salariés n'étaient pas de nature à établir, à elles seules, le caractère excessif de la taxation d'office opérée par l'URSSAF ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi