Sur le moyen unique :
Attendu que, le 8 août 1978, Antonio Y...
X... a été victime d'un accident de la circulation, admis comme accident de trajet, et dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de M. Z... ; que, le 10 août 1978, à l'hôpital où il avait été placé, à la suite de ses blessures, il s'est suicidé en se jetant par la fenêtre de sa chambre ; que la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait a exercé une action contre M. Z... pour faire fixer le préjudice souffert par les ayants droit de la victime, du fait du décès de leur auteur, afin de pouvoir exercer, sur les sommes à allouer, son action récursoire en remboursement de ses débours ;
Attendu que, selon le moyen, la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 19 juin 1985) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, d'une part, qu'en constatant l'existence d'une fracture du crâne, consécutive à l'accident, l'absence d'antécédents chez la victime et la brutale dégradation de l'état du malade, la cour d'appel, qui n'en a pas moins décidé qu'il n'y avait pas de lien entre l'accident et le suicide, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, alors, d'autre part, qu'en relevant tous les éléments des expertises, d'où il résultait que le suicide avait pour cause un traumatisme crânien brusquement aggravé par un phénomène de détérioration médicale, et en concluant néanmoins à l'existence d'un suicide étranger à l'accident, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, et alors, enfin, qu'Antonio Y...
X... étant décédé dans un temps voisin de l'accident de trajet bénéficiait de la présomption d'imputabilité, de sorte qu'en imposant à la caisse primaire, subrogée dans les droits de la victime, l'obligation d'établir l'existence du lien de causalité entre l'accident et le décès, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants droit, qui agissent dans les termes du droit commun, contre le tiers responsable, pour obtenir la réparation de leur préjudice, ne peuvent pas se réclamer de la présomption d'imputabilité ; que l'organisme social ne saurait avoir plus de droits qu'eux et que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a exactement déduit que la caisse primaire était tenue d'établir la relation de cause à effet entre le suicide et l'accident ; qu'analysant, hors de toute contradiction, les éléments de fait qui lui étaient soumis à titre de présomptions, et notamment les conclusions des expertises mises en oeuvre, elle a estimé, sans encourir les griefs du pourvoi, qu'il n'existait, sur une telle relation, aucune certitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi