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27/01/1988 | FRANCE | N°85-15212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1988, 85-15212


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Gérard X... et M. Yves Y..., professeurs de sports de combat, ont fait l'objet, le 21 mars 1979, d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale en raison de leur activité à la Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Cleunay ; que celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 mai 1985) d'avoir rejeté son recours alors que l'assujettissement d'un travailleur aux assurances sociales suppose sa subordination à un employeur, qu'il ressort en l'espèce de l'arrêt attaqué que les deux professeurs c

oncernés jouissaient d'une totale indépendance technique et avaient im...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Gérard X... et M. Yves Y..., professeurs de sports de combat, ont fait l'objet, le 21 mars 1979, d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale en raison de leur activité à la Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Cleunay ; que celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 mai 1985) d'avoir rejeté son recours alors que l'assujettissement d'un travailleur aux assurances sociales suppose sa subordination à un employeur, qu'il ressort en l'espèce de l'arrêt attaqué que les deux professeurs concernés jouissaient d'une totale indépendance technique et avaient imposé à la Maison des jeunes et de la culture, qui n'était pour eux qu'un client parmi d'autres, leurs horaires et " leurs exigences en matière de rémunération ", le caractère forfaitaire n'en constituant qu'une modalité, et que les seules contraintes qui pesaient sur eux, à savoir l'exercice de leur activité en un lieu déterminé et au profit des membres de l'association, étaient imposées par la nature des choses et constituaient la cause même de leur contrat, en sorte qu'en déniant à ces deux professeurs la qualité de travailleurs indépendants, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir observé que, selon l'enquêteur, la Maison des jeunes et de la culture avait été contrainte, s'agissant de sa section la meilleure, d'accepter le tarif et l'horaire proposés par les deux professeurs de judo, ont estimé, en se livrant à une appréciation des éléments de fait, que cette circonstance ne suffisait pas à exclure l'existence d'un lien de subordination ; qu'il ont, par ailleurs, relevé que, moyennant une rémunération horaire forfaitaire indépendante du nombre de participants au cours et donnant lieu à un règlement mensuel, les deux professeurs dispensaient leur enseignement, sans avoir le choix de leurs élèves ni recevoir de leur part aucune rétribution, aux adhérents de la Maison des jeunes et de la culture suivant un horaire fixé en accord avec celle-ci mais s'insérant dans le programme général des activités de l'association ; qu'ils en ont exactement déduit que, quelle que soit l'indépendance qui leur était laissée sur le plan technique pour enseigner leur discipline, les deux professeurs se trouvaient intégrés dans un service organisé et contrôlé par la Maison des jeunes et de la culture pour laquelle ils travaillaient au sens de l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15212
Date de la décision : 27/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Professeurs de judo d'une Maison des jeunes et de la culture

Les juges du fond qui relèvent que deux professeurs de judo dispensaient leur enseignement, sans avoir le choix de leurs élèves ni recevoir de leur part aucune rétribution, aux adhérents de la Maison des jeunes et de la culture, suivant un horaire fixé en accord avec celle-ci mais s'insérant dans le programme général des activités de l'association en déduisent exactement que, quelle que soit l'indépendance qui leur était laissée sur le plan technique pour enseigner leur discipline, les deux professeurs se trouvaient intégrés dans un service organisé et contrôlé par la Maison des jeunes et de la culture pour laquelle ils travaillaient au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale devenu l'article L. 311-2 .


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-10-21 , Bulletin 1985, V, n° 476, p. 345 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1988, pourvoi n°85-15212, Bull. civ. 1988 V N° 73 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 73 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.15212
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