Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 85-12.494, 85-12.495 et 85-12.496 ; .
Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réclamé à M. Alfred X..., exploitant agricole à Glomel (Côtes-du-Nord), et affilié de ce chef à la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-du-Nord, les cotisations personnelles d'allocations familiales au titre de l'activité de crêperie-restaurant ferme-auberge qu'il exerce au manoir de Saint-Péran et a décerné contre l'intéressé plusieurs contraintes ; que M. X... fait grief aux jugements attaqués (commission de première instance de Saint-Brieuc, 7 février 1985) de l'avoir débouté de ses oppositions au motif essentiel qu'il résulte des éléments rassemblés que l'activité de ferme-auberge ne constitue pas le prolongement de l'exploitation agricole, alors, d'une part, qu'en se référant à des critères sans existence juridique pour statuer comme elle l'a fait, la commission de première instance a méconnu le principe de légalité et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1060 et 1144 du Code rural, alors, d'autre part, qu'en posant ainsi à titre liminaire une règle de droit ne prenant appui sur aucun texte, elle s'est prononcée par voie de disposition générale et réglementaire en violation de l'article 5 du Code civil, alors, de troisième part et en tout état de cause, que le seul critère susceptible d'être utilement mis en oeuvre pour trancher le litige est tiré du caractère accessoire ou non de l'activité connexe de la ferme-auberge par rapport à l'exploitation agricole elle-même et qu'en ne recherchant pas de façon rigoureuse la part de l'activité strictement agricole par rapport à l'activité annexe, la commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1060 et 1144 du Code rural, alors, enfin, que le fait de vendre puis de racheter des produits à une coopérative après une première transformation rendue nécessaire par la nature des relations entre l'exploitant et ladite coopérative ne peut s'analyser en un achat extérieur et qu'en décidant le contraire, la commission a violé, outre les articles précités du Code rural, l'article 38, alinéa 1er, du Traité instituant la Communauté Economique Européenne ;
Mais attendu que les critères auxquels se réfèrent les décisions attaquées sont ceux-là même que M. X... avait invoqués dans ses écritures ; qu'en visageant l'activité de restauration exercée par ce dernier au regard de l'article 1144-1° du Code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, la commission de première instance, après avoir exactement énoncé que cette activité, qui n'est pas agricole par nature, ne pouvait être rattachée en vertu de ce texte au régime de protection sociale agricole que si elle constituait le prolongement d'une exploitation agricole, a estimé qu'il n'en était pas ainsi en l'espèce en observant notamment, au vu des résultats d'une enquête administrative, que les produits provenant directement de la ferme, auxquels ne peuvent être assimilés ceux qui sont acquis dans une société coopérative agricole, représentaient un apport minime par rapport au chiffre d'affaires déclaré ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois