Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 modifiant les dispositions du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au travail à temps partiel : .
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, section Tassin, 16 mars 1987) d'avoir décidé que, pour les élections, les 17 mars 1987 et 14 avril 1987, des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel des " organismes centraux de Lyon " de la BNP, il convenait d'appliquer à l'ensemble des salariés à temps partiel les nouvelles modalités de calcul des effectifs prévues par l'article 12 de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, alors que son article 13, inséré dans les " dispositions communes ", fixe clairement l'application des dispositions de cette ordonnance aux seuls contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur et impose de prendre en compte " intégralement dans l'effectif de l'entreprise " les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance ;
Mais attendu que le tribunal a exactement énoncé que, si les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 11 août 1986 s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur, celles de l'article 12, relatives au calcul des effectifs, sont d'application immédiate à tous les salariés à temps partiel, pour les élections en cause, comme n'ayant aucune incidence sur les contrats en cours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi