La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1988 | FRANCE | N°86-16357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1988, 86-16357


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation donnée à bail aux époux Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1986) de l'avoir déboutée de son action en reprise du logement au profit de son fils alors, selon le moyen, que " l'article 22 bis , modifié par la loi du 9 juillet 1976, destiné à protéger les économiquement faibles et non pas les détenteurs d'un important patrimoine de valeurs mobilières, constituant de façon fixe et prolongée leurs moyens d'existence, ne subordonne pas le décompte d

es ressources annuelles à un critère de fixité ou de régularité ; qu'ain...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation donnée à bail aux époux Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1986) de l'avoir déboutée de son action en reprise du logement au profit de son fils alors, selon le moyen, que " l'article 22 bis , modifié par la loi du 9 juillet 1976, destiné à protéger les économiquement faibles et non pas les détenteurs d'un important patrimoine de valeurs mobilières, constituant de façon fixe et prolongée leurs moyens d'existence, ne subordonne pas le décompte des ressources annuelles à un critère de fixité ou de régularité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pouvait pas éliminer l'importante plus-value réalisée en 1984, année de référence, par les époux Y... sous couleur d'un caractère exceptionnel, démenti par la constatation que les intéressés demeuraient fiscalement imposés, du chef de plus-values, en 1982, 1983 et 1985, ce qui dénotait leur détention prolongée d'une source de moyens d'existence rentrant dans les prévisions de l'article 22 bis ; qu'en écartant ladite plus-value, qui portait les ressources de chacun des époux Y..., même avec une division par tête, au-delà du seuil légal, l'arrêt attaqué a violé les articles 19 et 22 bis modifié de la loi du 1er septembre 1948 " ;

Mais attendu qu'en retenant souverainement que la plus-value importante perçue en 1984 par les époux Y... avait revêtu un caractère exceptionnel et qu'elle ne saurait de ce seul fait être prise en considération pour l'application de l'article 22 bis susvisé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de la loi du 1er septembre 1948 ne peut pas être exercé au profit d'un bénéficiaire de moins de 65 ans contre l'occupant dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC et qui, à la date du congé, est âgé de plus de soixante-dix ans et occupe effectivement les lieux ; qu'il est tenu compte pour le calcul des ressources de l'occupant, de celles des personnes vivant avec lui de manière effective et permanente ;

Attendu que pour débouter Mme X... de son action en reprise, au profit de son fils, sur le logement, dont elle est propriétaire, donné à bail aux époux Y... âgés tous deux de plus de soixante-dix ans, l'arrêt retient que pour le calcul des ressources, celles des différents occupants doivent être appréciés séparément ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ensemble des ressources annuelles des occupants et personnes vivant avec lui de manière effective et permanente doit être pris en considération pour apprécier si ces ressources sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-16357
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Article 22 bis - Reprise à l'encontre d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans - Conditions - Montant des ressources - Pluralité d'occupants - Ressources de chacun d'eux - Appréciation globale

Pour apprécier la possibilité de reprise d'un local d'habitation au profit d'un bénéficiaire âgé de moins de 65 ans, il doit être pris en considération, au regard de l'article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948, l'ensemble des ressources de l'occupant et des personnes vivant avec lui de manière effective et permanente. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui retient que les ressources des occupants doivent être appréciées séparément


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 22 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-10-07 , Bulletin 1980, III, n° 149, p. 111 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1988, pourvoi n°86-16357, Bull. civ. 1988 III N° 11 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 11 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16357
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award