Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mars 1985) de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à Mme Lucie X..., inscrite le 30 avril 1976 sur la liste nationale d'aptitude (section Chirurgie dentaire) aux fonctions de praticien-conseil chargé du contrôle médical du régime agricole de protection sociale, aux motifs essentiels qu'en recrutant en qualité de praticien-conseil des chirurgiens-dentistes inscrits sur la liste d'aptitude complémentaire au lieu de l'intéressée qui figurait sur la liste normale, la Caisse a manqué à l'obligation résultant d'une circulaire ministérielle du 21 février 1972 de recruter par priorité les candidats de la liste normale et que ce manquement est constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil alors, d'une part, que Mme X... ayant précisé que sa demande était fondée sur l'illégalité de la décision de recrutement prise par la Caisse et sur l'article 1142 du Code civil, la cour d'appel, qui a écarté cette demande en ce qu'elle reposait sur l'illégalité de ladite décision, ne pouvait l'accueillir sur le fondement de l'article 1382 du même Code sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la circulaire précitée du ministre de l'Agriculture, lequel ne détient qu'un pouvoir de tutelle étroitement circonscrit par la loi, ne pouvait ni ajouter aux textes réglementaires ni créer d'obligation à la charge de la Caisse et qu'en retenant que sa méconnaissance aurait constitué un manquement fautif, la cour d'appel a violé les articles 3 et 11 du décret n° 671 du 19 juin 1969, 1 et 5 de l'arrêté modifié du 23 mars 1971 et 1382 du Code civil, alors enfin qu'il est constant que les deux chirurgiens-dentistes recrutés par la Caisse figuraient sur la liste nationale d'aptitude établie par arrêté du 30 avril 1976 et qu'en estimant que la Caisse, à laquelle aucun texte ne faisait obligation de choisir les praticiens-conseils sur la liste normale plutôt que sur la liste complémentaire puisqu'elles constituaient l'une et l'autre la liste nationale d'aptitude, aurait commis une faute en nommant ces deux chirurgiens-dentistes et non Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 11 du décret n° 671 du 19 juin 1969, l'article 1er de l'arrêté modifié du 23 mars 1971 et l'arrêté précité du 30 avril 1976 ;
Mais attendu que saisie d'une action qui tendait soit à la nomination rétroactive de Mme X... en qualité de praticien-conseil aux lieu et place de deux confrères choisis par la Caisse, soit à l'attribution de dommages-intérêts en contrepartie du préjudice causé par ce choix, la cour d'appel, en présence de cette demande alternative qui n'excluait pas le recours aux principes de la responsabilité délictuelle, a estimé, sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, que seule la demande en dommages-intérêts pouvait être accueillie sur la base de l'article 1382 du Code civil ; que par ailleurs, elle a relevé qu'à la suite d'un concours organisé pour le recrutement aux fonctions de praticien-conseil, un arrêté du 30 avril 1976 avait publié une liste normale d'aptitude auxdites fonctions en chirurgie dentaire sur laquelle était inscrite Mme X... et une liste complémentaire sur laquelle figuraient les deux praticiens nommés par
la Caisse ; que la circulaire ministérielle du 21 février 1972 faisant application de la règle générale suivant laquelle les candidats reçus à un concours ont droit à ce qu'aucune nomination à un emploi vacant ne soit faite à leur détriment au profit de candidats placés à un rang inférieur, la cour d'appel était fondée à retenir que la liste complémentaire présentait un caractère subsidiaire qui ne pouvait être ignoré de la Caisse et à en déduire que celle-ci avait commis une faute engageant sa responsabilité envers l'intéressée ;
D'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi