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20/01/1988 | FRANCE | N°84-17800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 84-17800


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1060, 1144, R. 522-1 et R. 524-1 du Code rural, ensemble l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors en vigueur ;

Attendu que M. Pierre X..., qui occupe les fonctions de président du conseil d'administration de l'Union agricole ardennaise, société coopérative agricole, et perçoit à ce titre une indemnité compensatrice de perte de temps de travail, a été assujetti par l'URSSAF, en raison de ces fonctions, à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépe

ndants pour la période du quatrième trimestre 1977 au quatrième trimestre ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1060, 1144, R. 522-1 et R. 524-1 du Code rural, ensemble l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors en vigueur ;

Attendu que M. Pierre X..., qui occupe les fonctions de président du conseil d'administration de l'Union agricole ardennaise, société coopérative agricole, et perçoit à ce titre une indemnité compensatrice de perte de temps de travail, a été assujetti par l'URSSAF, en raison de ces fonctions, à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants pour la période du quatrième trimestre 1977 au quatrième trimestre 1980 ; que, pour le débouter de son recours, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'indemnité litigieuse constitue le bénéfice d'une activité non commerciale, soumis à l'impôt sur le revenu, et que M. X..., exerçant à titre accessoire, en sa qualité de président de la société coopérative, une activité non salariée, doit être considéré comme un travailleur indépendant assujetti à la cotisation d'allocations familiales en application de l'article 153 du décret du 8 juin 1946 ;

Attendu, cependant, que ladite cotisation, destinée au financement du régime général de la sécurité sociale, n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activité non agricole ; que tel n'est pas le cas des fonctions occupées par un agriculteur au sein du conseil d'administration de la société coopérative dont il est membre ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans d'ailleurs appeler en la cause la caisse de mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-17800
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Président du conseil d'administration d'une société coopérative agricole

* AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Administrateurs - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleur indépendant (non)

* SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Administrateur - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleur indépendant (non)

La cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants destinée au financement du régime général de la sécurité sociale n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activité non agricole . Tel n'est pas le cas des fonctions, occupées par un agriculteur, de président du conseil d'administration d'une société coopérative agricole dont il est membre


Références :

Code de la sécurité sociale L2 ancien
Code rural 1060, 1144, R522-1, R524-1
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 153

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1988, pourvoi n°84-17800, Bull. civ. 1988 V N° 56 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 56 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:84.17800
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