REJET du pourvoi formé par de :
- X... Alexandre, inculpé de vol avec arme et association de malfaiteurs,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 148, 148-4, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée par de X... ;
" aux motifs que l'inculpé a comparu pour la dernière fois devant le magistrat instructeur le 5 juin 1987 ; qu'ainsi à la date de la présente demande le délai de quatre mois n'était pas expiré ; que la demande est donc irrecevable ;
" alors que, d'une part, le délai de quatre mois mentionné par l'article 148-4 du Code de procédure pénale doit être calculé de quantième à quantième ; que de X... ayant été entendu par le juge d'instruction le 5 juin 1987, le délai de quatre mois prévu par le texte susvisé expirait le 4 octobre 1987 à 24 heures ; que dès lors, la chambre d'accusation, saisie postérieurement à l'expiration de ce délai, ne pouvait déclarer la demande de mise en liberté irrecevable sans violer les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, la saisine de la chambre d'accusation s'entend de la réception de la requête soit par le greffe soit par le Parquet général ; que la requête présentée par de X... a été enregistrée au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris le 6 octobre 1987 ; qu'ainsi à cette date et en tout état de cause le délai de quatre mois prévu par l'article 148-4 était expiré " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que de X..., inculpé de vol avec arme et association de malfaiteurs, a, le 5 octobre 1987, conformément aux dispositions de l'article 148-7 du Code de procédure pénale, déclaré au chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, qu'il sollicitait de la chambre d'accusation sa mise en liberté ; que par application de l'article 148-8 du même Code cette demande fondée sur l'article 148-4 dudit Code, a été transmise au greffe de cette juridiction où elle a été reçue le 6 octobre 1987 ;
Attendu que, pour décider que ladite demande de mise en liberté n'était pas recevable, la chambre d'accusation observe que de X... a été entendu pour la dernière fois le 5 juin 1987 par le juge d'instruction et en déduit que le délai de quatre mois imposé par l'article 148-4 précité pour autoriser l'inculpé à lui adresser une demande directe de mise en liberté n'était pas expiré au moment où ce dernier a formé sa demande le 5 octobre 1987 ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation d'avoir considéré que le délai de quatre mois édicté par l'article 148-4 du Code de procédure pénale n'était pas expiré dès lors, d'une part, que c'est au jour où la demande a été formée que les juges doivent se placer pour apprécier sa recevabilité et, d'autre part, que ne saurait entrer en compte pour le calcul dudit délai le jour où a eu lieu le dernier interrogatoire du juge d'instruction ; qu'il s'ensuit que cet interrogatoire étant du 5 juin 1987 ce n'est que le 5 octobre 1987 à 24 heures que les quatre mois prévus par la loi étaient arrivés à expiration ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.